Texte de la QUESTION :
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M. Alfred Trassy-Paillogues interroge Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la possibilité d'étendre le champ d'application de la TVA à 5,5 % dans le secteur du bâtiment aux opérations de rénovation des bâtiments agricoles. En effet, dans nos cantons ruraux, beaucoup de vieilles bâtisses, qui ont du caractère, n'ont plus d'utilisation. Or leur transformation en maison d'habitation relève de la TVA à 19,6 % puisqu'il y a changement de destination, ce qui renchérit considérablement le prix des travaux. Il soumet donc à son analyse cette proposition et lui demande de bien vouloir examiner, dans l'optique de la discussion budgétaire, la faisabilité d'une telle modification.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 279-0 bis du code général des impôts soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, à l'exclusion des travaux concourant, sur une période de deux ans au plus, à la production d'immeubles neufs au sens du 7° de l'article 257 du même code. Afin de renforcer la sécurité juridique des opérateurs, l'article 88 de la loi de finances rectificative pour 2005 (loi n° 2005-1720) a notamment modifié le 7° de l'article 257 en définissant de façon objective, sur la base de quatre critères alternatifs tenant au gros oeuvre et au second oeuvre, ce que sont les travaux concourant à la production d'un immeuble neuf. Selon ces dispositions, sont regardés comme des opérations situées dans le champ d'application du 7° de l'article 257 déjà cité, les travaux entrepris dans des immeubles existants qui rendent à l'état neuf, soit la majorité des fondations, soit la majorité des éléments hors fondation déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage, soit la majorité des façades hors ravalement, soit l'ensemble des éléments de second oeuvre (les planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage, les huisseries extérieures, les cloisons intérieures, les installations sanitaires et de plomberie, les installations électriques, le système de chauffage), dans une proportion fixée aux deux tiers pour chacun d'entre eux. À cet égard, il est précisé que le critère du changement d'affectation demeure sans incidence, comme auparavant, sur la qualification des travaux concourant à la production d'un immeuble neuf. Le taux réduit est ainsi applicable, le cas échéant, aux travaux qui ont pour objet d'affecter principalement à un usage d'habitation, un local précédemment affecté à un autre usage, dès lors que l'immeuble est achevé depuis plus de deux ans. Par ailleurs, le taux réduit prévu par l'article 279-0 bis déjà cité n'est pas applicable aux travaux à l'issue desquels la surface de plancher hors oeuvre nette (SHON) des locaux existants, majorée le cas échéant, des surfaces des bâtiments d'exploitations agricoles, mentionnées au d de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, est augmentée de plus de 10 %. Cette disposition est par conséquent favorable aux travaux réalisés dans les bâtiments agricoles dans la mesure où le critère d'augmentation de SHON devient inopérant, dès lors que les travaux envisagés consistent à aménager les lieux en local d'habitation sans création d'un étage supplémentaire. L'ensemble de ce dispositif, élaboré en concertation avec les professionnels du secteur, est de nature à répondre aux préoccupations de l'auteur de la question.
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