FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 64313  de  M.   Carayon Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  Enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  Enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  24/11/2009  page :  11066
Réponse publiée au JO le :  23/02/2010  page :  2073
Rubrique :  enseignement supérieur : personnel
Tête d'analyse :  chargés de TD
Analyse :  rémunérations. montant
Texte de la QUESTION : M. Bernard Carayon attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la rémunération horaire des chargés de travaux dirigés. Il lui demande de lui en préciser le montant.
Texte de la REPONSE : Les chargés d'enseignement auxquels les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent faire appel pour des fonctions d'enseignement sont rémunérés à la vacation, en application de l'article 6 du décret n 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur. Les cours, les travaux dirigés et les séances de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité dont les taux sont fixés par arrêté. L'arrêté du 6 novembre 1989 fixant les taux de rémunération des heures complémentaires, prévoit, dans son article 1er, que les cours, les travaux dirigés et les séances de travaux pratiques sont rémunérés dans le cas général par une indemnité non soumise à retenue pour pension si le bénéficiaire est fonctionnaire et fixée à 61,05 EUR pour une heure de cours, à 40,70 EUR pour une heure de travaux dirigés et à 27,13 EUR pour une heure de travaux pratiques. Toutefois un régime spécial est prévu par les articles 3 et 4 du décret n 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation. Sur la base de ce régime spécial qui repose sur un contrat de trois ans entre le vacataire et l'établissement, les personnalités recrutées en qualité de vacataires dans les conditions du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 et les personnels titulaires extérieurs à l'établissement peuvent percevoir, par conséquent, une rémunération qui peut atteindre 119,33 EUR par séance, dans la limite de 7 637,90 EUR par année universitaire.
UMP 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O