Texte de la REPONSE :
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L'obligation de réserve doit être distinguée de l'obligation de discrétion professionnelle. Si la première impose une certaine retenue dans l'expression des opinions, la seconde exige l'absence de divulgation de certaines informations. L'obligation de discrétion professionnelle est rappelée à l'article 26, alinéa 2, de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en ces termes : « Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. »
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