Texte de la QUESTION :
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M. Laurent Hénart attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les préoccupations de l'Union régionale des retraites des organismes sociaux de l'Est relatives à la situation des retraités à l'égard de la complémentaire santé. L'article 113 de la loi du 21 août 2003, dite loi Fillon, organise le régime fiscal et social des cotisations à un régime complémentaire de retraite, mais aussi celui de la protection complémentaire maladie. Les avantages des contrats obligatoires sont l'exonération de cotisations sociales, la déduction du revenu imposable de la cotisation restant à la charge du salarié concerné par le contrat obligatoire. Par voie de circulaire, il a été décidé que la participation des comités d'entreprise à un régime complémentaire facultatif (individuel ou collectif) est désormais considérée comme un salaire, donc soumise à l'intégralité des cotisations sociales, sans toutefois bénéficier des déductions fiscales précitées. Ainsi, les nouvelles dispositions en matière de déduction fiscale excluent les quelque 15 000 000 de retraités, qui ne peuvent bénéficier d'un contrat obligatoire (complémentaire maladie) celui-ci relevant du contrat de travail. Elle note ainsi que les dispositions législatives et réglementaires entraînent un traitement fiscal différent, suivant la nature du contrat, entre un adhérent et son régime complémentaire. Elle souligne dès lors une violation du principe d'égalité devant l'impôt. Il lui demande la position du Gouvernement sur le sujet et les mesures envisagées pour assurer aux citoyens un régime fiscal égalitaire.
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Texte de la REPONSE :
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La déduction du revenu imposable des cotisations de prévoyance complémentaire n'est admise que sous certaines conditions et dans certaines limites : ces cotisations doivent être versées dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle et au titre d'un contrat d'assurance de groupe, s'il s'agit de travailleurs non salariés, ou revêtir un caractère obligatoire en vertu d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur, s'il s'agit des salariés. En effet, l'adhésion à un régime de prévoyance complémentaire a alors pour objet essentiel de garantir aux intéressés, en cas de maladie ou d'invalidité conduisant à l'interruption de l'activité professionnelle, le versement pendant la période correspondante d'un revenu de remplacement, en complément des prestations en espèces servies par les régimes de base de sécurité sociale. En contrepartie, ces prestations complémentaires sont soumises à l'impôt sur le revenu. En revanche, les cotisations versées auprès d'un organisme de prévoyance complémentaire dans le cadre d'une adhésion individuelle et facultative constituent un emploi du revenu d'ordre personnel.
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