FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 64558  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Question publiée au JO le :  24/11/2009  page :  11042
Réponse publiée au JO le :  11/05/2010  page :  5253
Rubrique :  mer et littoral
Tête d'analyse :  espaces littoraux
Analyse :  érosion. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur l'érosion littorale. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les documents de prévention applicable en la matière.
Texte de la REPONSE : Au titre du droit des citoyens à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis, le préfet arrête, conformément aux dispositions de l'article R. 125-10 du code de l'environnement, la liste des communes exposées à un risque majeur. Pour ces communes, l'information donnée au public sur les risques majeurs est consignée dans un dossier départemental sur les risques majeurs (DDRM) établi par le préfet. Dans les communes désignées par arrêté préfectoral en raison de leur exposition à un risque majeur particulier, le maire est soumis à une obligation d'information sur les risques (art. R. 125-9 à R. 125-14 du code de l'environnement). Le maire établit un document d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM) qui recense les mesures de sauvegarde répondant au risque sur le territoire de sa commune. Conformément aux dispositions de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés soit dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) ou par un plan de prévention des risques naturels (PPRN) prescrit ou approuvé doivent être informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques visés par le plan. L'État porte à la connaissance des communes les informations à sa disposition. En particulier, conformément à l'article R. 121-1 du code de l'urbanisme, il fournit les études techniques dont dispose l'État en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement. En matière de prise en compte des risques majeurs dans les documents d'urbanisme, l'État peut élaborer, en concertation avec les collectivités locales, des plans de prévention des risques littoraux (submersion marine, érosion côtière) si le risque le justifie et si le plan de prévention des risques (PPR) se révèle adapté à la situation (en l'absence, par exemple, de dispositions adaptées dans les documents d'urbanisme existants). Le PPR annexé au plan local d'urbanisme est alors une servitude et ses prescriptions en matière de construction prévalent sur les règles d'urbanisme définies par le plan local d'urbanisme (PLU). Au stade du contrôle de légalité qu'il doit exercer à la fois sur les documents d'aménagement lors de leur approbation, sur les autorisations individualisées d'occupation des sols et sur l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, l'État vérifie et le cas échéant impose la prise en compte du risque dans les documents d'urbanisme. Le maire est responsable de l'urbanisme de sa commune, et donc de la vulnérabilité de son territoire. À ce titre, les documents d'urbanisme (schéma de mise en valeur de la mer [SMVM], schéma de cohérence territorial [SCOT], PLU, carte communale) doivent déterminer les conditions permettant d'assurer la prévention des risques naturels prévisibles et de réduire la vulnérabilité.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O