Texte de la QUESTION :
|
M. Bernard Carayon attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le traitement fiscal des indemnités perçues par les agriculteurs à la suite d'un sinistre. Il apparaît, en effet, que ces indemnités sont traitées de manière différente par le droit fiscal selon leur nature. En effet, pour appréhender la capacité contributive de l'agriculteur victime d'un sinistre, les services fiscaux se fondent sur la plus-value correspondant à la valeur entre l'indemnité d'assurance sur le bâtiment détruit et la valeur nette comptable de ce bâtiment au moment du sinistre (prix d'acquisition diminué des amortissements pratiqués). Or certaines techniques fiscales (amortissement exceptionnel et sur-amortissement), visant à limiter le montant des prélèvements obligatoires, ont pour effet d'accélérer le rythme d'amortissement. De ce fait, plus l'exploitant victime d'un sinistre aura pratiqué l'amortissement, plus la valeur nette comptable diminue, et par voie de conséquence plus la plus-value taxable (soit à court terme ajoutée au bénéfice agricole, soit à long terme imposée à 28,10 %) est élevée. Le recours à l'amortissement exceptionnel et au sur-amortissement, destiné à limiter le montant de l'impôt dû, aboutit de manière paradoxale à une imposition supplémentaire en cas de sinistre. Il lui demande, d'une part, de lui préciser les règles applicables à la taxation de ces indemnités, d'autre part, si le Gouvernement entend prendre en compte la situation des exploitants agricoles victimes de sinistre et modifier le régime fiscal applicable aux indemnités d'assurance perçues par ces exploitants.
|
Texte de la REPONSE :
|
La perception d'aides ou d'indemnités de nature professionnelle entraîne, pour l'entreprise qui en bénéficie, une augmentation de son actif net. Conformément aux dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts (CGI), ces sommes sont imposables dans les conditions de droit commun, au titre de l'exercice au cours duquel elles sont acquises. Ces indemnités constituent des produits imposables, dès lors qu'elles ont pour objet de compenser la perte ou la dépréciation d'un élément d'actif, des charges déductibles ou des pertes de recettes taxables. Les indemnités acquises à l'entreprise sont, soit soumises au régime de droit commun, c'est-à-dire comprises dans les bénéfices d'exploitation, si ces sommes réparent des pertes d'exploitation ou des charges, soit, lorsqu'elles ont pour objet de compenser la disparition ou la perte de valeur d'un élément de l'actif immobilisé, admises à bénéficier du régime des plus ou moins-values professionnelles, avec éventuellement l'application des dispositifs d'exonération (article 151 septies du CGI). Il est en outre rappelé que la plus-value réalisée à l'occasion de la cession d'un élément d'actif s'obtient en retranchant du prix de cession la valeur d'origine de cet élément, diminuée des amortissements pratiqués et admis en déduction pour l'établissement de l'impôt, et que l'imposition des plus-values est la juste contrepartiede la déduction des amortissements comptabilisés et des charges afférentes au bien cédé. Ainsi, la prise en compte des amortissements dans le calcul de la plus-value imposable, lors de la perception d'une indemnité liée à un sinistre, ne constitue pas une imposition supplémentaire. S'agissant des indemnités d'assurance, destinées à compenser la perte totale ou partielle d'éléments de l'actif immobilisé, elles doivent, selon qu'elles excèdent ou non la valeur comptable de ces éléments, être assimilées à des plus-values ou moins-values de cession. Elles bénéficient, en outre, par dérogation aux dispositions générales applicables aux plus-values, de modalités particulières d'imposition. Ainsi, l'imposition des plus-values à court terme afférentes à des biens amortissables réalisées à la suite de la perception d'indemnités d'assurances, peut être, étalée sur une période correspondant à la durée moyenne d'amortissement déjà pratiquée à raison des éléments concernés limitée à quinze ans, en application du I ter de l'article 39 quaterdecies du CGI. Par ailleurs, l'imposition des plus-values à long terme est différée de deux ans, conformément au dernier alinéa du 1 du I de l'article 39 quindecies du code précité. Bien entendu, seules les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu sont concernées par cette dernière disposition, compte tenu du champ d'application limité du régime des plus-values à long terme pour les sociétés relevant de l'impôt sur les sociétés.
|