FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 64698  de  M.   Carayon Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  Logement et urbanisme
Ministère attributaire :  Logement
Question publiée au JO le :  24/11/2009  page :  11092
Réponse publiée au JO le :  20/09/2011  page :  10134
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  personnes sans domicile fixe
Analyse :  prise en charge
Texte de la QUESTION : M. Bernard Carayon attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur la nécessité de combattre l'atteinte et l'insulte à la dignité humaine que représente la situation des personnes privées de logement (SDF). Malgré le travail des associations des collectivités territoriales, le Gouvernement serait-il favorable à promouvoir des résidences à vocation sociale, mieux adaptées que les foyers qui obligent les personnes abritées à les quitter dans la journée ? Les résidences à vocation sociale pourraient servir de domiciliation et donc faciliter la perception d'aide sociales et de solidarité. Il lui demande de préciser ses intentions à ce sujet.
Texte de la REPONSE : La résidence hôtelière à vocation sociale, modalité sociale d'hôtel meublé, à la frontière de l'hôtellerie et du logement locatif a pour vocation d'offrir, notamment aux personnes en difficulté, une solution d'hébergement de qualité à coût maîtrisé. Son objectif prioritaire est de répondre aux besoins en hébergement et en logement temporaire en fonction des situations locales. De par ses spécificités, la résidence hôtelière à vocation sociale peut répondre à une fonction d'urgence ou d'insertion. L'exploitant de la résidence hôtelière s'engage à réserver au moins 30 % des logements de la résidence pour des publics rencontrant des difficultés particulières pour se loger, identifiés dans le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ou le plan départemental d'accueil, d'hébergement ou d'insertion, désignés soit par le préfet, soit par des collectivités territoriales, des associations ou d'autres organismes et personnes morales désignés par le préfet. En ce qui concerne la domiciliation des personnes privées de logement, les procédures de domiciliation ont été réformées par l'article 51 de la loi n° 2007-290 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, suivie de deux décrets d'application du 15 mai et du 20 juillet 2007. La circulaire n° DGAS/MAS/2008-70 du 25 février 2008 relative à la domiciliation des personnes sans domicile stable précise les modalités de mise en oeuvre. La procédure de domiciliation permet aux personnes sans domicile stable, en habitat mobile ou précaire, d'avoir une adresse administrative pour faire valoir leurs droits civils, civiques et sociaux. Cette nouvelle procédure simplifie et clarifie les règles de domiciliation des dispositifs antérieurs. Le décret n° 2007-1124 du 20 juillet 2007 dispose que le préfet, dans le cadre du dispositif de veille sociale, s'assure de la couverture des besoins sur l'ensemble du territoire et du bon fonctionnement du service en matière de domiciliation. Le bon fonctionnement de la domiciliation est crucial, puisqu'elle constitue le premier pas vers la réinsertion. Notamment, l'octroi de certaines prestations à une personne sans domicile stable est conditionné par sa domiciliation auprès d'un organisme compétent, les CCAS ou les CIAS ou encore les organismes agréés par le préfet, par exemple un CHRS. Cette condition s'applique pour : la délivrance d'un titre national d'identité (carte nationale d'identité, passeport), l'inscription sur les listes électorales ; les demandes d'aide juridique ; l'ouverture de droits aux prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles.
UMP 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O