FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 64723  de  M.   Gérard Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  24/11/2009  page :  11088
Réponse publiée au JO le :  13/04/2010  page :  4300
Rubrique :  professions judiciaires et juridiques
Tête d'analyse :  avocats
Analyse :  formation. accès. conditions de diplômes. dérogations
Texte de la QUESTION : M. Bernard Gérard attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le titre de docteur en droit qui permet l'accès direct à la formation théorique et pratique prévue à l'article 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée. Des étudiants titulaires d'un diplôme de doctorat en droit obtenu dans un pays membre de l'Union européenne autre que la France revendiquent le bénéfice de ce texte pour accéder directement à la formation initiale sans avoir à passer l'examen du « pré-Capa » (art. 12-1, al. 2 L. 1971). S'agissant d'une voie dérogatoire d'accès à la formation initiale, les écoles d'avocats (CRFPA) considèrent qu'elles doivent faire de ce texte une interprétation stricte. Sont ainsi visés les doctorats en droit français, c'est-à-dire ceux délivrés par une UFR relevant d'une université française. Il appartient dès lors à l'étudiant titulaire d'un diplôme de doctorat délivré par une université étrangère, y compris d'un pays membre de l'Union européenne, d'obtenir d'une université française une telle équivalence de diplôme avec le titre de docteur en droit pour pouvoir bénéficier des dispositions dérogatoires de l'article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971. Il lui demande en conséquence de bien vouloir confirmer que ni les conseils d'administration des écoles d'avocats, ni les jury d'examen n'ont compétence pour accorder des dispenses ou des équivalences de diplôme et que le diplôme de doctorat en droit obtenu à l'étranger ne permet pas de bénéficier d'un accès direct à la formation initiale dispensée par les écoles d'avocats.
Texte de la REPONSE : L'article 12-1 alinéa 2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, dispose que : « Les docteurs en droit ont accès directement à la formation théorique et pratique prévue à l'article 12, sans avoir à subir l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats ». S'agissant d'un cas de dispense de l'une des conditions posées par la réglementation française pour l'accès à la profession réglementée d'avocat, ce texte doit être interprété strictement. Cette dispense ne bénéficie qu'aux titulaires d'un diplôme national de doctorat en droit délivré par les établissements d'enseignement supérieur français qui y ont été habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et préparé au sein des écoles doctorales soumises à accréditation ministérielle après évaluation par l'Agence nationale d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (AERES). Des étudiants étrangers peuvent suivre cette formation dans une université française ou dans une université étrangère si des conventions ont été passées à cette fin entre les établissements. Un diplôme de doctorat en droit obtenu à l'étranger, même dans un autre État membre de l'Union européenne, ne peut être assimilé au diplôme de doctorat en droit visé à l'article 12-1 alinéa 2 de la loi précitée et ne permet pas de bénéficier d'un accès direct à la formation initiale dispensée par les écoles d'avocats. En effet, si la convention unique Conseil de l'Europe-UNESCO sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne adoptée par la conférence diplomatique de Lisbonne le 11 avril 1997 favorise la mobilité des étudiants, il n'existe pas de dispositions communautaires régissant la reconnaissance académique des diplômes. Cette reconnaissance doit être prévue par les accords d'échange ou par l'application du système européen d'unités capitalisables (ECTS). En France, les établissements d'enseignement supérieur examinent les demandes de reconnaissance dans le cadre de l'autonomie pédagogique, scientifique, administrative et financière qui leur est conférée par la loi, et se prononcent sur les décisions d'admission en fonction des critères qui leur sont propres. On rencontre une situation analogue dans la plupart des pays européens. Ni les conseils d'administration des centres régionaux de formation professionnelle des avocats, ni les jurys d'examen d'accès à ces centres, n'ont compétence pour accorder des équivalences entre le diplôme français de doctorat en droit et un diplôme acquis dans un autre État membre de l'Union européenne. Néanmoins, la profession d'avocat étant une profession réglementée, les étudiants communautaires bénéficient du système général résultant de la transposition en droit français de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Ainsi, lorsqu'ils sont pleinement qualifiés dans leur état d'origine pour exercer la profession d'avocat, ils peuvent obtenir du Conseil national des barreaux la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles aux fins d'exercer cette même profession en France sous le titre professionnel français, sous réserve de réussir un examen d'aptitude si des différences substantielles entre la formation reçue et celle requise en France sont constatées.
UMP 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O