FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 64725  de  Mme   Fort Marie-Louise ( Union pour un Mouvement Populaire - Yonne ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  24/11/2009  page :  11088
Réponse publiée au JO le :  23/03/2010  page :  3444
Rubrique :  professions judiciaires et juridiques
Tête d'analyse :  experts
Analyse :  exercice de la profession
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Louise Fort attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'application de l'article 1843-4 du code civil. Selon cet article, lorsque la cession de parts d'une SCP (société civile professionnelle) fait l'objet de contestations, la valeur de la société doit être déterminée par un expert judiciaire. Or ces évaluations ne prennent pas suffisamment en compte la faible attractivité du territoire ou la situation du marché, lorsqu'il s'agit de cabinets médicaux. Seuls les flux financiers sont pris en compte. Ainsi, dans les régions sous-médicalisées, ces expertises apparaissent de plus en plus surévaluées. Elle lui demande donc si le Gouvernement entend encadrer plus précisément ces expertises qui ne le sont ni par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, ni par le décret du 23 décembre 2004.
Texte de la REPONSE : Le ministère de la justice et des libertés est pleinement conscient des difficultés que peut générer le départ conflictuel d'un associé d'une société civile professionnelle (SCP). En l'état, les statuts ne peuvent en effet encadrer ni limiter la liberté d'appréciation par l'expert, désigné sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, de la méthode et des critères de valorisation des parts sociales qu'il entend retenir. Tout au plus peuvent-ils proposer des méthodes ou des critères, dont l'expert reste libre de s'affranchir, alors que le prix fixé à dire d'expert est définitif et s'impose aux parties, sauf dans l'hypothèse d'une erreur grossière. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de l'avant-projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées, qui sera prochainement présenté en conseil des ministres, une réforme de l'article 10 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles est envisagée afin de mettre un terme à cette cause de fragilité des structures d'exercice des professions réglementées. Les associés d'une SCP pourraient ainsi, à l'unanimité, fixer les principes applicables à la détermination de la valeur des parts sociales. L'évaluation par l'expert s'inscrirait dans le cadre ainsi fixé. Aucune modification de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et de son décret d'application du 23 décembre 2004 ne serait ainsi nécessaire.
UMP 13 REP_PUB Bourgogne O