Texte de la REPONSE :
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La compétence en matière de construction ou de réhabilitation des casernes de sapeurs-pompiers appartient au service départemental d'incendie et de secours (SDIS), en application de l'article L. 1424-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui dispose que « le SDIS construit, acquiert ou loue les biens nécessaires à son fonctionnement ». Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale ont pu cependant conserver la gestion des centres de première intervention. À ce titre, un EPCI peut se voir confier la gestion d'un corps de sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un centre de première intervention (L. 1424-11). Par ailleurs, l'article L. 1424-35 du CGCT prévoit que le conseil d'administration du SDIS fixe les modalités de calcul des contributions « des communes, des EPCI compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours et du département ». Il résulte de cette disposition que le législateur a entendu conserver aux seuls EPCI compétents au moment de la promulgation de la loi précitée un rôle d'interface financière entre leurs communes membres et le SDIS. En conséquence, seuls les EPCI qui étaient compétents en matière d'incendie au moment de la promulgation de la loi du 3 mai 1996 peuvent contribuer financièrement au budget du SDIS. Le projet de loi de réforme des collectivités territoriales n'a pas prévu d'évolution de la législation en ce domaine, la répartition des compétences entre les différents niveaux des collectivités territoriales devant, au demeurant, faire l'objet d'un texte ultérieur.
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