FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 6484  de  M.   Le Nay Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales et solidarité
Ministère attributaire :  Santé, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  09/10/2007  page :  6111
Réponse publiée au JO le :  13/11/2007  page :  7114
Date de changement d'attribution :  30/10/2007
Rubrique :  assurance maladie maternité : généralités
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  conjoints survivants. durée d'affiliation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Le Nay attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les conséquences du décret n° 2007-199 du 14 février 2007 relatif à la carte d'assurance maladie et modifiant l'article R. 161-5 du code de la sécurité sociale. Ce décret réduit brutalement de quatre ans à douze mois la durée pendant laquelle les ayants droit de l'assuré décédé continuent à bénéficier des prestations de l'assurance maladie et maternité. Cette modification est particulièrement pénalisante pour les veuves qui ne bénéficient pas de leur propre assurance sociale. Dans le cas d'un veuvage précoce, c'est non seulement la veuve qui est pénalisée mais également ses enfants qui se voient privés du droit élémentaire de l'accès aux soins médicaux. En conséquence, il lui demande, d'une part, de lui indiquer quelles sont les raisons qui ont conduit à prendre ce décret et, d'autre part, de lui préciser si une modification de ce texte est envisageable afin de mettre fin à cette situation qui pénalise les quatre millions de veuves et veufs et 500 000 orphelins en France. - Question transmise à Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.
Texte de la REPONSE : L'inquiétude des conjoints survivants suite à la parution du décret n° 2007-199 du 14 février 2007 relatif à la carte Vitale et modifiant l'article L. 161-5 du code de la sécurité sociale, procède d'une interprétation erronée. En effet, les personnes titulaires d'une pension ou rente de vieillesse de la part d'un régime obligatoire et qui n'exercent aucune activité salariée ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie maternité sans limitation de durée. Elles ne sont donc pas concernées par le dispositif du maintien de droits. En cas de décès du titulaire de la pension ou de la rente, le conjoint ayant droit titulaire d'une pension de réversion continue à bénéficier de ces avantages. Les conjoints dans cette situation ne sont également pas concernés par le dispositif du maintien de droits. L'objet de cet article consiste à ramener de quatre à un an la durée pendant laquelle les personnes qui cessent de relever d'un régime professionnel continuent à bénéficier des prestations en nature de ce régime. La durée pour les prestations en espèces demeure quant à elle inchangée. La réduction du maintien de droits à un an participe de la politique actuelle de lutte contre la fraude et de contrôle de la résidence. Il n'était en effet pas acceptable que certaines personnes n'ayant plus leur résidence en France bénéficient d'un maintien de leurs droits sans cotisations pendant quatre ans et d'une prise en charge de leurs soins lors de leurs séjours temporaires en France. C'est pourquoi la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 prévoit notamment que les organismes d'assurance maladie contrôlent au moins une fois par an l'effectivité de la résidence et fixe une obligation pour toute personne de déclarer auprès de l'organisme de sécurité sociale auquel elle est rattachée tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence. Dans ce cadre, il est cohérent de réduire la durée du maintien de droits à un an.
UMP 13 REP_PUB Bretagne O