FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 64872  de  M.   Le Fur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  Écologie
Ministère attributaire :  Écologie
Question publiée au JO le :  24/11/2009  page :  11045
Réponse publiée au JO le :  28/09/2010  page :  10572
Rubrique :  télécommunications
Tête d'analyse :  téléphone
Analyse :  portables. antennes relais. installation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de l'écologie sur les inquiétudes des responsables des parcs naturels régionaux face aux conditions dans lesquelles sont implantées les antennes de téléphonie mobile dans les périmètres des parcs. Ainsi, alors que les chartes des parcs précisent les objectifs paysagers assignés à leur territoire, la décision d'implantation des opérateurs ne fait l'objet d'aucune concertation avec les instances des parcs, et ce en dépit des demandes formelles de ces dernières, fondées sur la nécessité de garantir le respect des chartes. Le bureau de la Fédération des parcs naturels régionaux a proposé que tout projet d'implantation dans le périmètre des parcs fasse l'objet d'une concertation préalable des opérateurs maîtres d'ouvrage avec les parcs dans le cadre d'une instance placée sous l'autorité du préfet et que, dans l'intervalle, soit décidé un moratoire sur les projets d'implantation en cours. Il lui demande de préciser si le Gouvernement entend donner suite à ces propositions.
Texte de la REPONSE : Les antennes de téléphonie mobile sont soumises à une double autorisation, au titre du code de l'urbanisme et au titre du code des postes et des communications électroniques. Au titre du code de l'urbanisme, les antennes émettrices ou réceptrices, si elles sont visibles de l'extérieur, sont soumises aux mêmes régimes d'autorisation au titre du code de l'urbanisme que l'ensemble des pylônes. Les antennes émettrices ou réceptrices, qui modifient l'aspect extérieur d'un bâtiment existant - sur le toit ou le long d'un immeuble - sont soumises au régime de la déclaration préalable (art. R. 421-17 du code de l'urbanisme). Celles qui sont posées à même le sol sont soumises à déclaration préalable, si elles dépassent 12 mètres de haut ou si elles nécessitent la construction d'un local technique de 2 à 20 m², et à permis de construire si elles nécessitent la construction d'un local technique supérieur à 20 m² (art. R. 421-9 et R. 421-2 du code de l'urbanisme). Ces obligations sont renforcées en site classé ou en secteur sauvegardé. Celles de ces installations qui ne sont soumises à aucune formalité au titre du code de l'urbanisme doivent néanmoins respecter les règles du plan local d'urbanisme (art. L. 421-8 du code de l'urbanisme). Au titre du code des postes et des communications électroniques, l'opérateur doit établir obligatoirement une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Cette dernière vérifie que l'installation respecte notamment les dispositions applicables en matière de protection de la santé et de l'environnement (art. L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques). Les décisions d'implantation ne peuvent être prises qu'avec l'accord de l'Agence nationale des fréquences (art. L. 43 du même code). Les exploitants doivent respecter les valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques prévues par le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002. Ils bénéficient de servitudes en cas d'installation sur des propriétés privées, sur autorisation délivrée par le maire au nom de l'État (art. L. 48 et L. 45-1 du même code). Dans les parcs naturels régionaux, l'ensemble des règles précitées trouve naturellement à s'appliquer. Il n'en reste pas moins qu'un parc naturel régional est régi par une charte comportant des orientations et mesures de protection, de mise en valeur et de développement, qui engage chacune des autorités compétentes en matière d'urbanisme et d'application du droit des sols à une application exemplaire des réglementations existantes, dans un rapport de compatibilité à la charte. Les parcs naturels régionaux, qui constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la protection des paysages et du patrimoine et qui ont pour objet de protéger ce patrimoine et de contribuer à la qualité de vie au sein du territoire, sont particulièrement vigilants quant aux conditions d'insertion environnementale de certains types d'installation sur leur territoire, notamment les antennes de téléphonie mobile. La candidature conjointe du parc naturel régional Loire-Anjou-Tourraine et du pays d'Azay-le-Rideau a été retenue en janvier 2010 dans le cadre de l'appel à candidatures à destination des communes et communautés de communes relatif à la modélisation et l'expérimentation de la diminution de l'exposition aux radio-fréquences des antennes relais de téléphonie mobile et à la définition et l'expérimentation de nouvelles procédures de concertation et d'information locale. Cet appel à candidatures doit favoriser l'émergence de nouvelles procédures de concertation et d'information élaborées de concert avec les communes et communautés de communes concernées. Il est encore trop tôt pour apprécier le résultat des expérimentations menées et en tirer tous les enseignements. En tout état de cause, il me semble opportun que les syndicats mixtes de gestion des parcs naturels régionaux puissent être associés aux éventuels dispositifs de concertation qui pourraient être mis en place sur leur territoire.
UMP 13 REP_PUB Bretagne O