FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 64883  de  M.   Straumann Éric ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  24/11/2009  page :  11089
Réponse publiée au JO le :  30/03/2010  page :  3686
Rubrique :  traités et conventions
Tête d'analyse :  traité instituant une cour pénale internationale
Analyse :  attitude de la France
Texte de la QUESTION : M. Éric Straumann attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la nécessité de mettre notre droit en conformité avec le statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), que la France a ratifié en 2000, et qui concerne les génocides, les crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Le projet de loi adaptant notre droit pénal à l'institution de la CPI, voté par le Sénat en juin 2008, tend, en effet, selon plusieurs organisations de défense des droits de l'Homme, à limiter les dispositions du statut, puisqu'il ne permet de juger les coupables de crimes internationaux que s'ils résident habituellement sur le territoire français, ce qui semble impliquer l'impunité pour ceux qui s'installent sur notre territoire, sans pour autant y résider de manière habituelle. En second lieu, il introduit une condition de double incrimination selon laquelle ces crimes ne seraient poursuivis en France qu'à la condition d'être incriminés par la loi pénale du pays où ils ont été commis. Enfin, il inverse le principe de la complémentarité défini par le statut de la CPI en subordonnant les poursuites en France à la condition que la cour ait décliné expressément sa compétence, alors que le statut prévoit l'inverse. La plupart des partenaires européens de la France ont déjà harmonisé leurs législations, comme l'Allemagne, le Portugal, les Pays-Bas ou la Belgique. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui préciser les suites que le Gouvernement entend apporter à l'harmonisation de notre droit à ces questions cruciales.
Texte de la REPONSE : En adoptant la loi n° 2002-268 du 26 février 2002 relative à la coopération avec la Cour pénale internationale, la France a respecté tous ses engagements au regard de la convention portant statut de la Cour pénale internationale. En effet, cette convention n'impose aux États qui y sont parties ni la création d'incriminations spécifiques dans leur droit interne pour les crimes qui relèvent de la compétence de ladite cour, ni la reconnaissance d'une compétence juridictionnelle élargie. Néanmoins, le Gouvernement a soumis au Parlement un projet de loi, adopté à l'unanimité par le Sénat, comportant toutes les dispositions nécessaires pour incriminer, de la manière la plus complète possible, les comportements prohibés par ladite convention, notamment crimes ou délits de guerre, et prévoyant des règles de complicité élargies. L'avancée réalisée en ce qui concerne l'instauration d'une compétence juridictionnelle élargie pour les tribunaux français est indiscutable : aucune disposition du statut de Rome n'impose aux États parties de se reconnaître compétents pour juger les génocides, crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis à l'étranger, par des étrangers, à l'encontre des victimes étrangères. La France n'a jamais instauré une telle compétence sans y être expressément engagée par une convention internationale. Néanmoins, le Gouvernement a soutenu l'amendement déposé par le rapporteur du Sénat élargissant la compétence des juridictions pénales françaises au-delà de leur compétence habituelle. Depuis 2002, en application des articles 627-4 à 627-15 du code de procédure pénale, qui permettent l'arrestation et la remise à la Cour pénale internationale des auteurs de crimes contre l'humanité et de crimes ou délits de guerre qu'elle ne peut juger en raison de la territorialité des faits, de la nationalité de l'auteur et de la victime, la France peut dénoncer de tels faits à la Cour pénale internationale et en arrêter les auteurs qui se seraient refugiés sur le territoire de la République afin de les remettre à cette cour. En outre, en application des dispositions votées par le Sénat, la France pourrait juger elle-même de tels criminels, dès lors qu'ils résideraient habituellement sur le territoire français. La législation française est donc, dès à présent, en parfaite conformité avec les obligations résultant du statut de Rome de la Cour pénale internationale.
UMP 13 REP_PUB Alsace O