FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 64887  de  M.   Morenvillier Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Transports
Ministère attributaire :  Transports
Question publiée au JO le :  24/11/2009  page :  11111
Réponse publiée au JO le :  05/10/2010  page :  10991
Rubrique :  transports ferroviaires
Tête d'analyse :  politique des transports ferroviaires
Analyse :  ouverture à la concurrence. usagers. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Philippe Morenvillier attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur l'ouverture à la concurrence du transport de voyageurs. Prévue en janvier 2010, cette libéralisation du marché du transport modifiera en substance le visage du transport ferroviaire français. Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir l'informer sur les répercutions d'une telle ouverture, notamment au niveau des prix ainsi que de la qualité du service rendu aux usagers.
Texte de la REPONSE : La directive 2007/58/CE autorise l'ouverture des services de transport ferroviaire international de voyageurs au plus tard au 1er janvier 2010 avec une possibilité encadrée de « caboter », c'est-à-dire de prendre et de déposer des voyageurs entre deux gares situées au sein d'un même État membre de l'Union européenne. En France, l'ouverture est effective pour les services assurés à compter du 13 décembre 2009 comme le prévoit la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports. Depuis cette date, les entreprises ferroviaires qui le souhaitent peuvent assurer des services de transport ferroviaire internationaux de voyageurs concurrents de ceux de la SNCF, qui conserve toutefois le monopole de l'exploitation des services intérieurs de voyageurs conformément à l'article 18 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. Les services internationaux assurés peuvent également comporter, sous certaines conditions, du cabotage. Ces conditions tiennent à l'objet principal du service réalisé, qui doit rester international et à l'équilibre économique d'un contrat de service public, qui ne doit pas être compromis par le cabotage. En cas de plainte, il appartiendra à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF) de vérifier si ces critères sont respectés. Le développement de l'offre de services de transport ferroviaire internationaux de voyageurs devrait permettre aux usagers de bénéficier sur ces relations internationales d'une augmentation du nombre de rames et de dessertes, d'un renforcement de l'attractivité tarifaire et d'une diversification des services commerciaux. Ce développement s'accompagne du renforcement des droits et des obligations des voyageurs ferroviaires dans la Communauté européenne avec l'entrée en vigueur depuis le 4 décembre 2009 du règlement (CE) n° 1371/2007 qui harmonise les dispositions relatives à la conclusion et l'exécution du contrat de transport, ainsi qu'en matière de responsabilité et d'assurance de l'entreprise ferroviaire, d'information des voyageurs, de la délivrance des billets et d'indemnisation en cas de retard. Il introduit des dispositions particulières sur le droit au transport et à l'assistance des personnes à mobilité réduite.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O