Texte de la REPONSE :
|
Il résulte des dispositions de l'article 168 de la directive n° 2006/112/CE relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, transposées en droit interne à l'article 271-II-1 du code général des impôts (CGI), que les assujettis peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afférente aux dépenses engagées aux fins de leur entreprise pour réaliser des opérations effectivement soumises à cette taxe ou ouvrant droit à déduction. Ainsi, l'entreprise qui affecte un bien à son patrimoine peut exercer, intégralement et immédiatement, la déduction de la TVA ayant grevé son acquisition, dès lors que ce bien sera utilisé pour effectuer des opérations ouvrant droit à déduction. Dans cette situation, si ce bien est utilisé à des fins étrangères à l'entreprise ou à des fins privatives, cette utilisation doit faire l'objet d'une taxation à la TVA par le biais du mécanisme de la prestation de service à soi-même (art. 26 de la directive 2006/112/CE transposé par l'article 257 (8°-2) du CGI). La taxe correspondante n'est alors pas déductible puisqu'elle correspond à une consommation finale. Il existe une proposition de directive approuvée par le conseil du 9 juin 2009 qui prévoit notamment d'introduire un nouvel article à la directive déjà citée (futur art. 168 bis) prévoyant que, lorsqu'un bien immobilier ou mobilier fait partie de l'actif immobilisé de l'entreprise d'un assujetti et qu'il est utilisé par celui-ci à la fois aux fins des activités économiques de l'entreprise et pour son usage privé ou celui de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à celle de son entreprise, la TVA y afférente ne sera d'emblée déductible qu'à proportion de son utilisation aux fins des activités économiques de l'entreprise. Autrement dit, selon cette nouvelle disposition, la prise en compte d'une consommation finale du bien devra s'opérer dès la déduction initiale plutôt qu'au fil du temps, par le biais du mécanisme de la taxation des prestations de services à soi-même déjà cité. Au-delà de ces principes, il existe dans notre législation nationale des dispositions qui excluent, en tout état de cause, le droit à déduction à titre dérogatoire et qui ne seront pas remises en cause par la future directive. Ainsi, la TVA ne peut être déduite lorsque le pourcentage d'utilisation d'une dépense à des fins étrangères à l'entreprise est supérieur à 90 % de son utilisation totale. En outre, la France bénéficie sur le fondement de l'article 176, 2e alinéa, de la directive n° 2006/112/CE d'une dérogation (clause de gel) qui lui permet d'exclure de manière générale la déduction de la TVA ayant grevé l'acquisition des véhicules conçus pour le transport de personnes ou à usage mixte (l'article 206 (IV-2-6°) de l'annexe II au CGI) et ce, indépendamment de l'utilisation qui en est faite.
|