FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 64921  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Alimentation, agriculture et pêche
Ministère attributaire :  Alimentation, agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  01/12/2009  page :  11275
Réponse publiée au JO le :  05/01/2010  page :  86
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  exploitants
Analyse :  cumul emploi retraite. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott interroge M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur le vide juridique qui existe en Moselle s'agissant des règles de droit qui régissent le cumul emploi retraite des agriculteurs. Depuis la loi du 17 décembre 2008, l'article L. 732-39 du code rural dispose que le schéma directeur départemental des structures agricoles, fixé après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, « détermine la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l'exploitation ou la mise en valeur, sans que cela fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire, dans la limite maximale du cinquième de la surface minimum d'installation ». Or, en Moselle, ledit schéma directeur et ledit avis de la commission départementale n'ont toujours pas été fixés. De ce fait, les agriculteurs qui prennent leur retraite sont confrontés à un vide juridique particulièrement gênant. Il souhaite savoir quelles sont les mesures envisagées par le Gouvernement pour pallier ce type de carence et quelle est la règle de droit applicable lorsqu'un agriculteur qui prend sa retraite est confronté à une telle carence.
Texte de la REPONSE : En application de l'article L. 732-39 du code rural, le service d'une pension de retraite prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986 et liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée agricole. Toutefois, conformément à ce même article L. 732-39 du code rural, les chefs d'exploitation agricole retraités sont autorisés à poursuivre la mise en valeur d'une parcelle réduite de terres dont la superficie est fixée par le schéma directeur départemental des structures agricoles dans la limite maximale de 1/5 de la surface minimum d'installation (SMI). Le schéma directeur départemental des structures agricoles actuellement en vigueur dans le département de la Moselle a été institué par arrêté préfectoral en date du 21 décembre 2000. Il prévoit que la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l'exploitation est égale à 2 hectares pondérés. Cette superficie de 2 hectares pondérés - dite parcelle de subsistance -, rapportée à la SMI polyculture élevage fixée en Moselle à 35 hectares, correspond à 1/17,5 de cette dernière. Elle se décline en fonction de chacune des cultures spécialisées prévues dans le schéma directeur. Ainsi, pour une SMI en cultures fruitières extensives fixée à 10 hectares, la parcelle de subsistance correspondante est égale à 0,57 hectare. Dans ces conditions, il n'y a pas de vide juridique en Moselle qui puisse être opposable aux agriculteurs qui souhaitent prendre leur retraite en continuant une activité agricole.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O