FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 64961  de  M.   Depierre Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Travail, solidarité et fonction publique
Question publiée au JO le :  01/12/2009  page :  11345
Réponse publiée au JO le :  25/05/2010  page :  5915
Date de changement d'attribution :  22/03/2010
Rubrique :  assurance maladie maternité : prestations
Tête d'analyse :  frais de transport
Analyse :  handicapés
Texte de la QUESTION : M. Bernard Depierre appelle l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la prise en charge des frais de transport pour les personnes handicapées. En application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, le décret n° 2007-158 du 5 février 2007 a mis ce coût à la charge de la prestation de compensation du handicap en établissement (PCH). Il apparaît que l'application de ce décret fait supporter aux familles des personnes handicapées des frais élevés qu'elles ont de grandes difficultés à assumer. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'elle entend prendre afin que les frais de transport des personnes handicapées continuent à être pris en charge dans le cadre de la solidarité nationale, conformément au droit à la compensation du handicap reconnu par la loi.
Texte de la REPONSE : La prestation de compensation du handicap (PCH), créée par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et mise en place depuis le 1er janvier 2006, couvre les frais relatifs aux besoins en aides humaines, aides techniques, aménagement du logement ou du véhicule et frais de transport, aides exceptionnelles ou spécifiques et aides animalières. S'agissant des aides humaines, le tarif horaire applicable est de 11,96 euros en cas d'embauche directe, de 13,16 euros en cas de recours à un service mandataire et de 17,59 euros en cas de recours à un service prestataire, Conscient que ces tarifs peuvent dans certains cas se révéler inférieurs au coût réel supporté par les personnes handicapées, du fait notamment des conventions collectives en vigueur et des obligations du particulier employeur, le Gouvernement a pris plusieurs mesures pour remédier à cette situation. Ainsi, depuis la publication de l'arrêté du 2 mars 2007, pour les services prestataires autorisés au titre de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, le tarif horaire n'est plus systématiquement de 17,19 euros, mais le tarif du service fixé par le président du conseil général en application du II de l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles. De la même façon, lorsque le service prestataire est agréé au titre de l'article L. 7232-3 du code du travail, le tarif horaire peut être fixé, par convention entre le département et le service, pour tenir compte d'un coût horaire supérieur aux 17,19 euros fixés par défaut.
UMP 13 REP_PUB Bourgogne O