FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 65009  de  M.   Touraine Jean-Louis ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  01/12/2009  page :  11330
Réponse publiée au JO le :  23/03/2010  page :  3433
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  élus locaux
Analyse :  élus d'arrondissements communaux. prérogatives
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Touraine attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la désignation des représentants des municipalités de Paris, Lyon et Marseille, au sein des divers organismes extérieurs (établissements scolaires, MJC, centre sociaux...). En effet, ces trois communes étant soumises à la loi dite « PML », c'est-à-dire divisées en plusieurs arrondissements, elles disposent d'élus en mairie centrale mais également d'élus d'arrondissements. Or seuls les premiers sont autorisés à siéger dans les organismes au sein desquels la municipalité est représentée. Cela paraît doublement inefficace : les conseillers municipaux étant les seuls à participer à ces réunions, se retrouvent souvent dans l'incapacité de se rendre disponibles pour des réunions nombreuses et parfois simultanées. Par ailleurs, les élus d'arrondissements, directement en contact avec les territoires, connaissent souvent encore mieux les problématiques discutées au sein des conseils d'administration de ces organismes. Ne serait-il pas souhaitable, pour des raisons d'efficacité et d'une plus grande proximité, que les élus d'arrondissement soient également autorisés à siéger au sein de ces organismes ? C'est pourquoi il lui demande s'il envisage une réforme sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le statut applicable à Paris, Marseille et Lyon, reconnaît, au sein de chacune de ces communes, des compétences spécialisées aux conseils d'arrondissement qui, en raison de leur proximité avec la population, ont pour mission de participer à l'administration et à l'animation de l'arrondissement ou du groupe d'arrondissements, sans porter atteinte à l'unité communale. Ainsi, l'article L. 2511-19 du code général des collectivités territoriales prévoit que « le conseil d'arrondissement procède, en son sein, à la désignation des représentants de la commune dans les organismes dont le champ d'action est limité à l'arrondissement et dans lesquels la commune doit être représentée en vertu des dispositions applicables à ces organismes ». Ces dispositions concernent tous les organismes, quelle qu'en soit la nature juridique, aussi bien ceux où la commune doit être représentée en vertu de la réglementation générale qui leur est applicable que ceux dont les statuts prévoient la représentation de la commune, dès lors que leurs activités sont territorialement limitées à l'arrondissement. Par ailleurs, en ce qui concerne les établissements publics de coopération intercommunale dont Paris, Marseille et Lyon sont membres, la désignation de leurs délégués relève de la compétence des conseils municipaux. Toutefois, en vertu de l'article L. 5211-7 du code susvisé, leur choix n'est pas limité aux membres de ces conseils mais peut également porter sur les conseillers d'arrondissements. Le Gouvernement n'envisage pas, à ce stade, de réformer ces modalités de représentation qui lui paraissent adaptées. Article L 2 511-19 : le conseil d'arrondissement procède, en son sein, à la désignation des représentants de la commune dans les organismes dont le champ d'action est limité à l'arrondissement et dans lesquels la commune doit être représentée en vertu des dispositions applicables à ces organismes. Article L. 5211-7 : sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 5212-7 et de l'article L. 5215-10, ces délégués sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres, au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. I bis. - Dans les communes de Paris, Marseille et Lyon, soumises aux dispositions du titre Ier du livre V de la deuxième partie, le choix du conseil municipal peut également porter sur des conseillers d'arrondissement. II. - Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale sont celles prévues pour les élections au conseil municipal par les articles L. 44 à L. 46, L. 228 à L. 237-1 et L. 239 du code électoral. Les agents employés par un établissement public de coopération intercommunale ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l'organe délibérant de cet établissement.
S.R.C. 13 REP_PUB Rhône-Alpes O