Texte de la QUESTION :
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M. Alain Vidalies attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales. De cet article de loi, il appert que « lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ». Ainsi, il souhaite savoir si, en l'absence de saisine du conseil municipal conformément à l'article précité, l'arrêté par lequel un maire aurait retiré les délégations à l'un de ses adjoints serait juridiquement infondé. Par ailleurs, l'adjoint, qui s'est vu retirer ses délégations par le maire sans que le conseil municipal ne se soit prononcé, est-il fondé à contester l'arrêté pris par le maire et selon quels délais ? Enfin, l'adjoint, qui s'est vu retirer ses délégations par le maire sans que le conseil municipal ne se soit prononcé, est-il fondé à demander le rétablissement du versement de ses indemnités et selon quelles modalités ? En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui apporter toutes les précisions juridiques qu'appelle le cas particulier au regard de l'article de loi précité.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixe les conditions dans lesquelles le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un adjoint. Cette décision, qui relève de la compétence exclusive du maire, est de nature réglementaire. Les délégations données par le maire subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées, comme le prévoit l'article L. 2122-20. La décision du maire de retirer les délégations est prise, dans le respect du parallélisme des formes, par arrêté également. Elle n'entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. Le juge administratif peut être amené, le cas échéant, à vérifier que la décision de retrait n'a pas été inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale (CAA de Marseille, 5 juillet 2004, n° 02MA00729). Conformément aux dispositions de l'article L. 2131-1 du CGCT, les arrêtés relatifs aux délégations sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État. Ainsi, dès que l'arrêté retirant les délégations de fonctions à un adjoint est devenu exécutoire, cet adjoint dépourvu de délégation ne peut prétendre, à compter de cette date, au versement d'indemnités de fonction qui ne sont dues, en application des dispositions de l'article L. 2123-24 que pour l'exercice effectif des fonctions exécutives. Les dispositions de l'article L. 2122-18 qui prévoient que « le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien dans ses fonctions » de l'adjoint à qui le maire a retiré ses délégations, n'ont aucun effet juridique sur l'arrêté de retrait pris par le maire. Elles ont pour objet de permettre au conseil municipal, s'il l'estime utile à la bonne gestion de la commune, de mettre fin aux fonctions de l'adjoint qui a perdu la confiance du maire et de le remplacer éventuellement par un autre élu. Le législateur n'a pas imposé de délai au maire pour saisir le conseil municipal de la question du maintien de l'adjoint dans ses fonctions. En tout état de cause, tant que le conseil ne s'est pas prononcé pour sa destitution, l'adjoint concerné continue à exercer de plein droit les fonctions d'officier de police judiciaire et d'officier d'état civil, en vertu des articles L. 2122-31 et L. 2122-32, mais ne peut pas percevoir à ce titre des indemnités à compter du retrait de sa délégation par le maire (CAA de Bordeaux, 7 juin 2005, n° 02BX01029).
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