Texte de la REPONSE :
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La fusion d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), telle que prévue par l'articleL. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), implique de recueillir non seulement l'accord des organes délibérants des EPCI, mais aussi celui des conseils municipaux des communes membres à la majorité qualifié d'entre eux. Cette majorité est constituée des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le projet de périmètre représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population. L'accord ainsi sollicité est, suivant le CGCT, un accord sur le projet de périmètre arrêté par le préfet. Par ailleurs, la répartition des sièges est soumise à l'accord des communes dans les conditions applicables à la catégorie d'établissement dont l'EPCI relèvera après la fusion. Le CGCT ne prévoit pas expressément que les statuts du futur EPCI, issu de la fusion, doivent faire l'objet, dans le cadre de la consultation organisée sur le projet de périmètre, d'une saisine et d'un accord des conseils municipaux. Leur adoption relève cependant de la décision des communes à la majorité qualifiée d'entre elles et doit, après accord, faire l'objet d'une approbation par le préfet en application de l'article L. 5211-5-1 du CGCT. Ce dispositif, source d'ambiguïté, doit être simplifié et sécurisé. Le projet de loi de réforme des collectivités territoriales a prévu des modifications à cet effet.
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