FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 65064  de  Mme   Got Pascale ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  01/12/2009  page :  11337
Réponse publiée au JO le :  20/04/2010  page :  4540
Date de signalisat° :  13/04/2010
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  garde à vue
Analyse :  arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme
Texte de la QUESTION : Mme Pascale Got attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les droits des personnes placées en garde à vue. La Cour européenne des droits de l'homme a jugé que le fait qu'un accusé ne puisse avoir accès à un avocat durant sa garde à vue constituait une violation du droit à un procès équitable tel que défini par l'article 6, alinéa 1 et alinéa 3, de la convention. La Cour a ainsi souligné que la présence d'un avocat s'imposait dès la première minute de sa garde à vue. Il apparaît donc que la procédure pénale française est aujourd'hui contraire à la jurisprudence de la Cour. En conséquence, elle souhaite connaître les dispositions qu'entend prendre le Gouvernement pour que la France respecte ces dispositions et mette fin à plusieurs dérives constatées dans le cadre de ces mesures privatives de liberté.
Texte de la REPONSE : La Cour européenne des droits de l'Homme, dans les arrêts Salduz c/Turquie du 27 novembre 2008 et Dayanan c/Turquie du 13 octobre 2009, a affirmé le droit pour toute personne, dès lors qu'elle est privée de liberté, à pouvoir s'entretenir avec un défenseur. Le droit français en vigueur pour les infractions de droit commun satisfait à cette exigence précise puisqu'il autorise le gardé à vue à s'entretenir confidentiellement, dès le début de la garde à vue, avec un avocat. Dans un arrêt du 20 mars 2007, la Cour de cassation a admis la conformité du droit français à la Convention européenne des droits de l'Homme. Si la Convention européenne des droits de l'Homme est d'application directe, sa jurisprudence ne s'impose qu'aux États parties à l'affaire jugée. Les condamnations prononcées contre la Turquie ne constituent donc aucunement une mise en cause de la législation française. À cet égard, l'interprétation de la jurisprudence européenne faite par certaines juridictions paraît erronée. Toutefois, le projet de réforme du code de procédure pénale répond à la volonté d'améliorer l'assistance apportée par l'avocat à la personne gardée à vue. Premièrement, le texte prévoit expressément qu'en matières criminelle et correctionnelle aucune condamnation ne pourra être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites par un gardé à vue qui n'aurait pu bénéficier de l'assistance d'un avocat. Deuxièmement, dès le début de la garde à vue, l'avocat pourra recevoir une copie des procès-verbaux des auditions de son client dès que ceux-ci auront été réalisés. Enfin, si les auditions sont prolongées au-delà de vingt-quatre heures, ce qui est possible dans un certain nombre de cas sur autorisation du procureur de la République, le gardé à vue pourra être assisté par son avocat lors des auditions durant toute la durée de la prolongation. L'avocat du gardé à vue pourra alors poser des questions et faire des observations. Ces dispositions constituent ainsi une amélioration notable des droits de la défense dans le cadre de la garde à vue. Si des amendements sont proposés dans le cadre de la large concertation engagée par le ministre de la justice, ils seront examinés au vu de leur faisabilité et en tenant compte des règles européennes.
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O