FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 65078  de  M.   Malherbe Guy ( Union pour un Mouvement Populaire - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  01/12/2009  page :  11332
Réponse publiée au JO le :  23/02/2010  page :  2127
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  comptes de campagne
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Guy Malherbe appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les dispositions du code électoral réglementant le délai octroyé à un candidat pour déposer ses comptes de campagne. En effet, dans le département de l'Essonne, les élus ont été choqués par une décision du Conseil d'État annulant l'élection et rendant inéligible un de leurs collègues, brillamment réélu conseiller général pour la troisième fois consécutive en 2008, avec 65 % des voix obtenues dès le premier scrutin, au motif que le compte de campagne a été déposé avec quelques heures de retard par rapport à la date limite de dépôt. Certes, cette double sanction a été décidée, conformément à la loi actuelle, mais les sanctions encourues sont sans commune mesure avec la faute commise. D'autant plus, circonstances aggravantes, que les comptes de campagne du candidat ont été approuvés sans réserve par la commission nationale de vérification des comptes de campagne. Au vu de tous ces éléments, il convient de s'interroger sur la disproportion entre la sanction et la faute commise en pareil cas. La loi est sur ce point trop sévère et d'autres élus pourraient à l'avenir subir la même déconvenue. Dans ces conditions, il serait opportun de revoir les sanctions prises en la matière. Il conviendrait de prévoir que passé la date limite et dans un délai, fixé au maximum à quinze jours, l'élu ne bénéficierait plus du remboursement de ses dépenses de campagne. Au-delà de ce délai, l'élection serait annulée mais l'élu ne serait pas frappé d'inéligibilité, dans la mesure où son compte de campagne serait validé par la commission de vérification des comptes de campagne. La sanction strictement financière pourrait être très incitative pour le respect des délais de remise des comptes de campagne. La loi, tout en gardant son caractère impératif, serait plus juste pour les élus qui sont particulièrement responsables et soucieux du respect des règles électorales.
Texte de la REPONSE : En vertu du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, « au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) son compte de campagne et ses annexes (...). » L'article L. 52-15 du code électoral fait obligation à la CNCCFP de saisir le juge de l'élection lorsque le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit. Le juge peut alors prononcer l'inéligibilité du candidat ou du candidat tête de liste et, s'il a été élu, l'annulation de son élection. Cependant, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral, il peut également ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat ou du candidat tête de liste dont la bonne foi est établie ou le relever de cette inéligibilité. En conséquence, le droit actuel permet de ne pas sanctionner systématiquement un candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les délais prescrits par le code électoral. Cette faculté est laissée à l'appréciation souveraine du juge de l'élection. Il n'est pas envisagé de modifier l'état du droit en la matière.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O