FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 65218  de  M.   Carayon Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  Commerce, artisanat, pme,tourisme, services et consommation
Ministère attributaire :  Commerce, artisanat, pme,tourisme, services et consommation
Question publiée au JO le :  01/12/2009  page :  11289
Réponse publiée au JO le :  02/02/2010  page :  1108
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  chefs d'entreprise
Analyse :  patrimoine personnel. protection. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Bernard Carayon attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur la possibilité de séparer le patrimoine personnel du patrimoine professionnel pour les artisans et commerçants. Il le prie de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Aujourd'hui, les entrepreneurs en nom propre représentent plus de 1,3 million de chefs d'entreprise. En cas d'échec, ces entrepreneurs doivent répondre de leurs engagements professionnels sur la totalité de leur patrimoine présent et futur. L'entrepreneur a le choix entre exercer sous la forme d'une société unipersonnelle et exercer en nom propre. Les deux alternatives sont parfaitement acceptables, et le droit positif doit offrir des régimes adaptés à chacune d'elles pour garantir à l'entrepreneur l'exercice libre de ce choix. Or, malgré les efforts du législateur pour simplifier les modalités de création et de fonctionnement de la société unipersonnelle, plus de la moitié des entreprises créées en 2007 l'ont été en nom propre ; cette statistique montre l'attachement des entrepreneurs à ce statut, en dépit du régime exigeant de responsabilité qui s'y attache. C'est pourquoi les pouvoirs publics s'efforcent de tenir compte de cette aspiration des entrepreneurs à une forme individuelle d'activité, sans création d'une société. Ainsi, la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique a créé un régime d'insaisissabilité de la résidence principale, sur simple déclaration du chef d'entreprise ; la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 a étendu le champ de cette disposition à l'ensemble du patrimoine immobilier non affecté à l'usage professionnel de l'entrepreneur : il s'agit d'une réforme utile, qui constitue un réel progrès pour les entrepreneurs individuels. Pour aller plus loin dans la réflexion, une mission d'étude a été confiée par le Gouvernement, en 2008, à M. Xavier de Roux sur le sujet de l'entreprise à patrimoine affecté. Il ressort du rapport de M. de Roux que le principe d'unicité du patrimoine, qui figure aujourd'hui à l'article 2284 du code civil, n'interdit pas l'instauration d'un régime d'entreprise à patrimoine affecté. À cet égard, ce principe d'unicité du patrimoine a déjà connu plusieurs atteintes dans des domaines tels que celui des régimes matrimoniaux, du droit successoral, du droit maritime, ou encore du droit fiscal. Surtout, la notion de patrimoine d'affectation a trouvé sa place dans notre droit positif avec la loi du 19 février 2007 instaurant la fiducie. Afin de répondre efficacement à l'attente légitime des entrepreneurs individuels, le Gouvernement a décidé dans le droit fil du rapport de M. de Roux, de créer le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) permettant à l'entrepreneur individuel de disposer d'un patrimoine affecté à son activité professionnelle sans création d'une personne morale ; en cas de problème, les créanciers ne pourraient saisir que le patrimoine affecté, par opposition à la situation actuelle où les entrepreneurs individuels doivent répondre de leurs engagements professionnels sur la totalité de leur patrimoine. L'affectation du patrimoine passera par une déclaration au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, afin qu'elle soit opposable aux tiers, et notamment aux détenteurs de créances postérieures à cette affectation. Afin d'assurer un traitement égal entre les entrepreneurs, le régime fiscal de l'EIRL sera aligné sur celui de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL). L'EIRL pourra donc être soumise soit à l'impôt sur le revenu, soit, sur option de l'entrepreneur, à l'impôt sur les sociétés. Le nouveau statut vise à concilier simplicité et protection des tiers. Il s'agit d'offrir aux chefs d'entreprise une véritable alternative à l'exercice sous forme sociétale. Ce statut sera intégré par voie de projet de loi, présenté au conseil des ministres d'ici à la fin du mois de janvier.
UMP 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O