Texte de la QUESTION :
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Mme Bérengère Poletti attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les difficultés de mise en oeuvre du régime juridique des « enfants sans vie ». Le décret n° 2008-800 du 20 août 2008, et de l'arrêté du même jour, ont permis de mettre en place un nouveau dispositif qui doit permettre d'obtenir un acte « d'enfant sans vie ». Ce dispositif n'est plus fondé sur le seuil de viabilité défini par l'OMS, soit 22 semaines d'aménorrhée ou un poids de 500 grammes, mais sur la production d'un certificat médical d'accouchement. Le Médiateur de la République, dans sa lettre d'actualité n° 51, souligne que, malgré une circulaire du 19 juin 2009 qui précise les conditions d'établissements de ce certificat, la notion d'accouchement demeure imprécise et celle de viabilité n'est pas définie. Cette situation nuit à l'attribution de la personnalité juridique à l'enfant sans vie, et empêche l'application de l'alinéa de l'article 79-1 du code civil qui dispose qu'un acte de naissance et de décès est délivré lorsque l'enfant est déclaré « né vivant et viable ». Déplorant la persistance d'une insécurité juridique, elle souhaiterait connaître sa position et les suites qu'elle entend donner à cette difficulté.
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Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 2008-800 du 20 août 2008, pris pour l'application du second alinéa de l'article 79-1 du code civil, se fonde sur la notion d'accouchement, expressément mentionnée par cet article. Il conditionne la délivrance de l'acte d'enfant sans vie à la production d'un certificat médical mentionnant les jour, heure et lieu de l'accouchement, selon un modèle défini par un arrêté de la ministre de la santé et des sports. Dans la mesure où l'accouchement constitue une notion de nature médicale, la réalité de celui-ci ne peut qu'être soumise, au cas par cas, à l'appréciation des professionnels de santé, auxquels il appartient d'en attester par l'établissement d'un certificat médical, en se fondant sur des critères d'ordre clinique et morphologique, ainsi que le rappelle la circulaire interministérielle du 19 juin 2009. Ces adaptations réglementaires sont toutefois dépourvues de toute incidence sur le statut de l'enfant sans vie. En effet, avant comme après cette réforme, la délivrance par l'officier d'état civil d'un acte d'enfant sans vie, si elle permet une forme symbolique et sociale de reconnaissance de l'enfant mort-né, en rendant possible un traitement funéraire décent et en facilitant le deuil des familles, n'a jamais eu pour objet de reconnaître sa personnalité juridique. La situation de l'enfant sans vie, régie par le second alinéa de l'article 79-1 du code civil, diffère fondamentalement, sur ce point, de celle de l'enfant né viable, décédé avant que sa naissance n'ait été déclarée à l'état civil. En effet, seul ce dernier peut acquérir la personnalité juridique. C'est pourquoi, dans cette hypothèse, le premier alinéa de l'article 79-1 prévoit que l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès. Il n'est pas envisagé de modifier ce dispositif, compte tenu de l'équilibre satisfaisant qu'il permet d'atteindre entre les impératifs de sécurité juridique qui s'attachent à la délivrance des actes d'enfant sans vie et la nécessité d'éviter, pour des familles éprouvées, l'effet couperet de seuils tels que ceux fixés par l'Organisation mondiale de la santé.
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