FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 65249  de  M.   Vannson François ( Union pour un Mouvement Populaire - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  01/12/2009  page :  11346
Réponse publiée au JO le :  09/03/2010  page :  2799
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  ambulanciers
Analyse :  carrière. revendications
Texte de la QUESTION : M. François Vannson attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la reconnaissance de la profession d'ambulancier. Les ambulanciers hospitaliers sont toujours considérés comme personnels techniques alors même que, depuis 2006, leur formation initiale leur procure un diplôme d'État d'ambulancier, avec une passerelle commune d'aide-soignant. C'est pourquoi les associations d'ambulanciers sollicitent que leur profession soit reconnue comme paramédicale. Ils souhaitent également la reconnaissance comme personnels actifs avec l'intégration dans la catégorie C de la fonction publique comme les aides-soignants, ainsi que de la spécificité des activités (SMUR pédiatrie, psychiatrique) pour la formation. Ils demandent en outre que soit remis en question le diplôme d'État d'ambulancier par une formation plus longue, avec l'intégration de stages pratiques plus importants aux urgences et en SMUR. De plus, ils considèrent qu'une réforme de l'actuelle formation d'adaptation à l'emploi, créée en 1999, peut être à envisager, celle-ci paraissant désormais inadaptée quant au diplôme d'État d'ambulancier. Enfin, ils indiquent être favorables à la mise en place d'un décret de compétence afin d'assurer une vraie sécurité pour les patients transportés. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement en la matière.
Texte de la REPONSE : L'ambulancier hospitalier est considéré comme un personnel technique et l'analyse du contenu des modules de sa formation confirme la justesse de cette reconnaissance. En effet, le module 4 est une formation relative aux « techniques préventives de manutention », le module 6 est relatif à la « sécurité du transport sanitaire », le module 8, quant à lui, forme les élèves à l'organisation des « activités professionnelles dans le respect des règles et des valeurs de la profession ». Si effectivement l'ambulancier peut être amené, dans toute situation d'urgence, à dispenser des gestes adaptés à l'état du patient, il est important de rappeler que le coeur du métier de la profession est d'assurer le transport sanitaire des personnes. La profession d'ambulancier est une des premières professions à avoir bénéficié de la réingénierie de son diplôme. En effet, l'arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier fixe en son annexe II un référentiel de formation déclinant les modules constitutifs de la formation. L'ensemble de la formation comprend 18 semaines, soit 630 heures, d'enseignement théorique (13 semaines, soit 455 heures) et clinique (5 semaines, soit 175 heures). L'obtention du diplôme d'ambulancier est conditionnée par l'acquisition de huit modules. Toutefois, afin de mieux reconnaître la profession d'ambulancier et conformément aux dispositions prévues par la directive européenne 2005/36, l'ordonnance n° 2009-1585 du 17 décembre 2009 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles requises pour l'exercice des professions paramédicales complète l'intitulé du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique « auxiliaires médicaux » par les mots : « aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers ». Cette reconnaissance témoigne d'une considération particulière de la profession d'ambulancier. Il n'est par ailleurs pas prévu d'élaborer un décret de compétences (ou décret d'actes) propre aux ambulanciers. En effet, suite à la réingénierie du diplôme d'ambulancier, cette profession bénéficie désormais d'un référentiel de compétences décrivant les actes effectués par les ambulanciers. Pour ces raisons, il n'est pas nécessaire d'élaborer un décret d'actes. Enfin, concernant la question d'un classement en catégorie active, il faut rappeler que sont classés dans cette catégorie les emplois présentant « un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles » selon l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. La liste des emplois de la fonction publique hospitalière qui sont classés en catégorie active est fixée par l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 ; cet arrêté fait majoritairement référence à la notion d'emploi « comportant un contact direct et permanent avec les malades ». Compte tenu de cette référence, ce classement, qui a un caractère strictement limitatif et ne peut être étendu ni par assimilation, ni par analogie, ne contient pas l'emploi d'ambulancier. Par ailleurs, le classement en catégorie active d'autres emplois que ceux qui en bénéficient n'est pas à l'ordre du jour. En effet, ce sujet ne peut être dissocié d'une réflexion globale sur l'emploi des seniors et sur la pénibilité de certains métiers, tout en prenant en compte l'absolue nécessité d'assurer la pérennité des régimes obligatoires de retraite par répartition. Ainsi, la question de la pénibilité peut donner lieu à des solutions autres que le départ anticipé en retraite, notamment, l'adaptation des postes en fin de carrière, l'aménagement et l'organisation du travail, le développement de la politique de santé et de prévention au travail et enfin la reconversion professionnelle facilitée grâce à la mise en place de passerelles entre les métiers. Ces solutions pourraient être examinées lors du prochain « rendez-vous retraite » avec les partenaires sociaux.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O