Texte de la REPONSE :
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Conformément à l'article 1414-I du code général des impôts, les personnes de condition modeste âgées de plus de soixante ans peuvent bénéficier de l'exonération de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale lorsqu'elles remplissent les conditions de cohabitation prévues à l'article 1390 du même code et que leur revenu fiscal de référence n'excède pas les limites définies au I de l'article 1417 du code précité fixées, pour les impositions établies au titre de 2007, à 9 437 pour la première part de quotient familial, majorés de 2 520 par demi-part supplémentaire. Comme toutes les mesures liées au niveau des ressources, sa mise en oeuvre peut, dans des situations limites, engendrer des effets de seuil. Toutefois, ces modalités permettent de prendre en compte les capacités contributives des personnes âgées et d'alléger la charge fiscale de celles d'entre elles qui disposent des revenus les moins élevés. Le coût de ces allégements étant supporté par l'État et donc par la collectivité nationale, ils doivent être réservés aux contribuables les plus modestes. En revanche, une mesure d'exonération des personnes retraitées, sans prise en compte du revenu, créerait des situations d'inégalité devant l'impôt à l'égard d'autres redevables (personnes infirmes ou invalides ne pouvant subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence, notamment) disposant d'un même niveau de ressources et qui seraient en conséquence exclues du bénéfice de l'exonération. Cela étant, les limites de revenus sont actualisées chaque année en fonction de l'évolution de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Ce relèvement permet de maintenir le bénéfice de l'exonération aux contribuables dont le revenu fiscal de référence croît dans des proportions équivalentes à l'inflation. En outre, les redevables privés du bénéfice de l'exonération peuvent bénéficier, en application de l'article 1414 A du code susvisé, du plafonnement en fonction du revenu de leur cotisation de taxe d'habitation afférente à l'habitation principale lorsque leur revenu fiscal de référence n'excède par les limites définies au II de l'article 1417 du même code, fixées pour 2007 à 22 192 pour la première part de quotient familial, majorés de 5 186 pour la première demi-part supplémentaire et 4 080 pour les demi-part suivantes. Cette mesure, qui peut conduire jusqu'à un dégrèvement total de la taxe d'habitation mise à la charge des redevables, permet de lisser les effets liés au dépassement du seuil d'exonération. Ces précisions répondent aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.
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