Texte de la REPONSE :
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L'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas de prescription par le médecin traitant d'une reprise du travail à temps partiel à la suite d'un arrêt de travail, la caisse d'affiliation de l'assuré peut, temporairement, maintenir tout ou partie des indemnités journalières servies. Il s'agit toutefois d'une simple faculté de la caisse et le montant des indemnités maintenues, comme la durée de leur versement, sont librement fixés par elle. Sauf cas exceptionnel apprécié par la caisse, ce montant ne peut cependant excéder le salaire normal d'un travailleur de la même catégorie professionnelle. Ces règles particulières de liquidation et de service des indemnités journalières liées à la mise en place d'un « mi-temps thérapeutique » nécessitent d'analyser précisément le niveau de rémunération de l'assuré. Si l'attestation de salaire est transmise en début de mois par l'employeur à la caisse, cette dernière a le temps de liquider correctement les indemnités journalières maintenues pour les servir en fin de mois à l'assuré, soit a priori à une date proche de celle à laquelle il perçoit également son salaire. Ces modalités de gestion permettent donc à l'assuré d'avoir un revenu mensuel perçu aux alentours du 25 du mois, constitué de deux éléments : ses indemnités journalières et son salaire.
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