Texte de la REPONSE :
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L'article L. 24132 du code de l'action sociale et des familles prévoit que toute personne, y compris celles relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées, délivrée par le préfet du département, conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande. Les articles R. 241-16 et suivants du code de l'action sociale et des familles fixent les conditions d'attribution et d'utilisation de cette carte et un arrêté du 13 mars 2006 modifié définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. Une carte unique, conforme au modèle européen fixé par la recommandation n 98-376 CE du Conseil de l'Union européenne du 4 juin 1998, donnant droit au stationnement sur les emplacements réservés aux personnes handicapées, et qui remplace progressivement les macarons GIC et GIG, est désormais délivrée, dans des conditions identiques, selon les cas, soit par les maisons départementales des personnes handicapées, soit par les services du ministère chargé des anciens combattants. La grande innovation est de ne plus subordonner la délivrance de cette carte à un taux d'incapacité ou d'invalidité minimum et à la possession d'une carte d'invalidité, ce qui permet de prendre en compte la situation des personnes ayant d'importantes difficultés de déplacement, temporaires ou définitives, mais qui, n'étant pas titulaires de la carte d'invalidité, ne pouvaient bénéficier dans le cadre de l'ancienne réglementation de la possibilité d'utiliser les emplacements de stationnement réservés. Cette évolution, souhaitée par les associations représentatives des personnes handicapées, aboutit effectivement au fait qu'un plus grand nombre de personnes peuvent bénéficier de cette carte. Bien qu'il n'y ait désormais qu'un seul titre de stationnement, remplaçant les macarons ou plaques de grands invalides civils (GIC) et de grands invalides de guerre (GIG), dont les conditions d'attribution sont identiques quel que soit son bénéficiaire, il existe cependant deux circuits de traitement des demandes, selon que la personne handicapée est invalide civile ou invalide de guerre. La demande de carte européenne de stationnement doit être adressée, pour les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) de leur lieu de résidence, et à la maison départementale des personnes handicapées pour les invalides civils. La demande est alors instruite par un médecin appartenant, selon la situation de la personne, à la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre ou à la maison départementale des personnes handicapées, territorialement compétente, qui l'examine sur la base de critères définis par l'arrêté du 13 mars 2006 modifié relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie, qui a sensiblement élargi les conditions d'attribution de cette carte. Les cartes de stationnement sollicitées par les invalides de guerre sont ensuite délivrées pour une durée déterminée ne pouvant être inférieure à un an ou à titre définitif, par le délégataire du préfet de département, c'est-à-dire le directeur interdépartemental des anciens combattants, puis remises aux intéressés par les services départementaux de l'ONAC. L'usage indu de la carte de stationnement, de même que toute contrefaçon ou falsification de ce titre, ainsi que le stationnement gênant sur les emplacements réservés aux personnes handicapées, sont sanctionnés par des peines ou des contraventions, conformément aux dispositions des articles R. 241.21 du code de l'action sociale et des familles et R. 417-11 du code de la route. Des instructions sont régulièrement diffusées par le ministre en charge de l'intérieur auprès de l'ensemble des directions départementales de la sécurité publique concernant précisément la question du stationnement des véhicules transportant des personnes handicapées. Aussi, l'utilisation par une personne valide d'un titre de stationnement n'est-elle possible sur les emplacements réservés que si elle accompagne effectivement le titulaire, handicapé, de la carte. Cette utilisation relève de sa seule responsabilité, à peine d'être verbalisé ou de voir son véhicule immobilisé ou mis à la fourrière, le cas échéant. Afin de lutter plus efficacement contre sa falsification ou sa contrefaçon, une carte de stationnement sécurisée a été mise en place par l'arrêté du 28 avril 2008 portant modification de l'arrêté du 31 juillet 2006 fixant le modèle de carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette nouvelle carte comporte désormais des éléments spécifiques de sécurité tels que l'utilisation d'un fond imprimé de guilloches entrelacées et d'une encre à effet variable.
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