Texte de la REPONSE :
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Conformément au 1 de l'article 6 du code général des impôts (CGI), chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant à raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à charge au sens des articles 196 et 196 A bis du CGI. Toutefois, conformément aux dispositions du 2 de l'article 6 précité, le contribuable peut opter pour une imposition des revenus distincte pour ses enfants. Cette option est possible pour le contribuable lorsque ses enfants bénéficient de revenus personnels tirés de leur propre travail ou d'une fortune indépendante de la sienne. À cet égard, l'indépendance de la fortune des enfants pour lesquels est demandée une imposition séparée doit être réelle. Ainsi, un contribuable n'est pas fondé à demander des impositions distinctes pour ses enfants mineurs lorsque les revenus déclarés au nom de ceux-ci proviennent de versements découlant d'une obligation légale ou contractuelle ou encore au gré d'un des parents. En revanche, notamment, lorsqu'un capital est légué par un grand-père à des enfants mineurs, le père (ou la mère), administrateur légal des biens de ses enfants, peut demander que ces derniers fassent l'objet d'impositions distinctes à raison des revenus produits par ce capital. Cela étant, l'imposition séparée des enfants étant une exception au principe d'imposition par foyer, la notion de réalité de l'indépendance de la fortune doit être interprétée de manière stricte. Il s'ensuit notamment que, dans le cadre d'une donation ou d'une succession, seule la possession au nom de l'enfant de biens détenus en pleine propriété apporte la garantie d'une indépendance de fortune incontestable. En outre, les revenus procurés par ce patrimoine doivent être suffisants pour assurer la subsistance de l'intéressé et lui permettre de ne pas être qualifié de personne dans le besoin au sens de l'article 205 du code civil. Enfin, il est rappelé que, d'une manière générale, la donation temporaire de l'usufruit d'un bien immobilier ou d'un portefeuille-titres peut relever de l'abus de droit fiscal au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales si l'acte de donation est fictif ou si la donation a été consentie pour l'unique motif d'éluder ou atténuer la charge d'impôt que l'intéressé aurait normalement supportée si cet acte n'avait pas été passé, et ce contrairement à l'intention des auteurs du texte. En tout état de cause, s'agissant du cas particulier évoqué, il ne saurait être répondu avec plus de précisions que si, par la communication du nom et de l'adresse du contribuable concerné, l'administration était mise à même de procéder à une instruction détaillée.
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