FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 65294  de  M.   Leroy Jean-Claude ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Logement
Question publiée au JO le :  01/12/2009  page :  11305
Réponse publiée au JO le :  26/07/2011  page :  8186
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  réductions d'impôt
Analyse :  investissements immobiliers locatifs. zonage. pertinence
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Leroy attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les modalités d'application de la loi de défiscalisation dite loi « Scellier ». Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les éléments et critères qui ont présidé à la définition du zonage énoncé par l'arrêté ministériel du 29 avril 2009 relatif au classement des communes, notamment sur le territoire du Pas-de-Calais.
Texte de la REPONSE : En application de l'article 48 de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, une révision du classement des communes entre les zones A, B1, B2 et C a été effectuée de manière à mieux refléter les tensions du marché locatif privé. Elle est entrée en vigueur suite à la publication d'un arrêté daté du 29 avril 2009 au Journal officiel du 3 mai 2009. La révision du zonage a été menée à partir d'un travail technique visant à identifier, par rapport au zonage antérieur, les déclassements et reclassements potentiels. Ce travail technique s'est appuyé sur les contributions des services déconcentrés de l'État et sur l'analyse combinée de deux indicateurs statistiques : un indicateur synthétique de tension, qui prend notamment en compte le taux de mobilité dans le parc HLM, la part des ménages bénéficiaires des aides au logement dont le taux d'effort est supérieur à 39 % et le niveau des prix des logements et des loyers, et un indicateur conjoncturel tenant compte de l'analyse du marché par les professionnels de l'immobilier. À la suite d'échanges plus approfondis avec les professionnels de l'immobilier et les associations représentant les élus locaux, le principe d'unité des structures intercommunales a été retenu : il s'agissait d'éviter de classer, au sein du périmètre d'un même établissement public de coopération intercommunale (EPCI, hors communautés de communes), des communes dans deux zones différentes. En revanche, il a été acté qu'au sein d'une agglomération où le marché du logement présente de fortes disparités, certaines communes pouvaient être classées en zone B1 et d'autres en zone B2. Les associations représentant les élus locaux (Association des maires de France, Association des maires des grandes villes de France, Assemblée des communautés de France, Association des communautés urbaines de France, Fédération des maires des villes moyennes) ont ensuite été consultées et ont fait part de leurs observations. Pour accompagner le plan de relance décidé par le Président de la République dans le domaine du logement, le Gouvernement a en outre décidé de ne pas exclure, dans l'immédiat, les communes jusqu'alors classées en zones B1 et B2 et qui auraient pu justifier un déclassement en zone C. C'est à l'issue de ce processus, uniforme sur l'ensemble du territoire, qu'a été établi le classement des communes par zone.
S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O