Texte de la REPONSE :
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Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la lutte contre les paradis fiscaux. L'intégration de la fraude fiscale dans le champ des compétences de Tracfin (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) (article L. 561-15-II du code monétaire et financier [CMF]) constitue un des éléments de l'élargissement du champ d'application de la déclaration de soupçon : depuis la transposition en droit français de la troisième directive anti-blanchiment par l'ordonnance 2009-104 du 30 janvier 2009, les professions assujetties doivent déclarer à Tracfin les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent de toute infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme (article L. 561-15-I du CMF). Par ailleurs, ce texte prévoit que Tracfin peut communiquer à la direction générale des finances publiques (DGFIP) les cas de suspicion de fraude fiscale qu'il a été amené à connaître. L'accroissement inévitable du nombre des déclarations de soupçon et de l'activité du service liés à ces évolutions réglementaires a conduit à une augmentation des moyens humains et à des mesures d'organisation. S'agissant de ces dernières, un dispositif de détection des déclarations de soupçon à caractère fiscal dès la réception a été mis en place et un pôle fiscal a été constitué qui s'est traduit par la création de 5 emplois budgétaires. Un nouveau renforcement des moyens de Tracfin est envisagé au début de l'année 2010.
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