FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 65336  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  01/12/2009  page :  11286
Réponse publiée au JO le :  06/04/2010  page :  3961
Date de signalisat° :  30/03/2010 Date de changement d'attribution :  15/12/2009
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  emprises de voies ferrées. perspectives
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le fait que RFF et la SNCF ne sont pas assujettis au paiement de la taxe foncière pour les emprises de ses voies ferrées. Or, en raison des voies existantes ou de la création de nouvelles lignes TGV, le ban de certaines communes est largement obéré par les emprises foncières, ce qui génère d'importantes pertes de ressources fiscales. Dans la mesure où la gestion du réseau ferroviaire répond à une logique de privatisation, elle lui demande s'il serait possible d'assujettir les entreprises ferroviaires au paiement d'un impôt local, soit à l'instar des sociétés d'autoroutes (la SNCF acquitte en effet des péages ferroviaires), soit au moins au titre de l'impôt foncier.
Texte de la REPONSE : L'article 2 de la loi de finances pour 2010 remplace la taxe professionnelle par la contribution économique territoriale (CET) composée de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). S'agissant plus particulièrement de la CFE, elle est assise sur la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière, calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. À cet égard, les sols des voies principales et de leurs dépendances nécessaires (quais d'embarquements...) qui constituent des propriétés non bâties en application de l'article 1393 du code précité, sont évalués à partir du tarif des meilleures terres labourables de la commune de situation. Cette base d'imposition est répartie, dans les conditions de droit commun, entre toutes les communes de situation de la voie ferrée. Par ailleurs, l'article 2.3 de la loi précitée a créé une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), codifiée à l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts (CGI). Conformément à l'article 1599 quater A du même code, cette imposition s'applique au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs. Ainsi, à compter de 2010, l'IFER est due chaque année par l'entreprise de transport ferroviaire qui dispose, pour les besoins de son activité professionnelle, au 1er janvier de l'année d'imposition, de matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs. Les matériels roulants imposés sont ceux dont l'entreprise de transport ferroviaire a la disposition au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont destinés à être utilisés sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs. Au titre de l'année 2010, l'IFER est perçue au profit du budget général de l'État. À compter de 2011, le produit de cette composante de l'IFER relative au matériel roulant sera réparti entre les régions en fonction du nombre de sillons-kilomètres réservés l'année qui précède l'année d'imposition par les entreprises de transport ferroviaire auprès de l'établissement public réseau ferré de France. Les régions recevront donc un nouvel impôt local à la charge des entreprises de transport ferroviaire, proportionnel à l'intensité du trafic sur leur territoire. Ces dispositions sont de nature à répondre aux préoccupations de l'auteur de la question.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O