FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 65368  de  M.   Carayon Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  01/12/2009  page :  11338
Réponse publiée au JO le :  23/02/2010  page :  2137
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  procédures
Analyse :  suivi judiciaire. élus locaux. information
Texte de la QUESTION : M. Bernard Carayon attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les prérogatives données aux maires en matière de prévention de la délinquance. Il souligne que, selon la loi du 5 mars 2007, les procureurs de la République sont tenus d'informer les maires sur les suites données aux procédures ouvertes à la suite d'infractions commises dans leur commune. Il lui demande de préciser le caractère obligatoire de cette information et les moyens de surmonter les problèmes matériels fréquemment soulevés par les parquets pour différer l'information des maires.
Texte de la REPONSE : L'article L. 2211-3 du code général des collectivités territoriales prévoit que le maire est informé à sa demande des classements sans suite, des poursuites, des jugements définitifs et des appels interjetés relatifs aux infractions ayant causé un trouble à l'ordre public sur le territoire de sa commune. Le maire est également informé à sa demande des jugements définitifs et des appels interjetés lorsque ces décisions concernent les infractions qu'il a dénoncées en application de l'article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale. L'information du maire ne revêt un caractère obligatoire et spontané pour le procureur de la République que s'agissant des suites données aux infractions que celui-ci lui a dénoncées en application de l'article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale, et ce conformément aux dispositions des articles 40-2 du code de procédure pénale et L. 2211-2 du code général des collectivités territoriales. Cette information est également obligatoire et spontanée s'agissant des suites données aux infractions ayant donné lieu à une plainte du maire conformément aux dispositions de l'article 40-2 du code de procédure pénale. Les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie sont par ailleurs tenus, en application de l'article L. 2211-3 du code général des collectivités territoriales d'informer le maire de toute infraction causant un trouble à l'ordre public sur le territoire de sa commune.
UMP 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O