Texte de la REPONSE :
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Le rapport « L'an II du Dalo : priorité à la bataille de l'offre » du comité de suivi de la mise en oeuvre du droit au logement opposable propose de renforcer la liaison entre le service ou l'association qui assiste le demandeur, et le service en charge de l'instauration du droit au logement opposable afin d'améliorer l'information des premiers. Il s'agirait de constituer un service référent capable d'informer sur l'état du recours et la procédure liée à la décision de la commission de médiation. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, les demandeurs DALO peuvent en effet être assistés par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion. Il appartient à une association, dès lors qu'elle a été agréée, de suivre l'évolution des dossiers des demandeurs dont elle a la charge et de les tenir informés. En matière de droit au logement, il convient de rappeler les modalités d'informations existantes qui ont été améliorées par la loi du 25 mars 2009 et par le décret du 15 février 2011. Il est ainsi prévu par l'article R. 441-14 que la commission de médiation accuse réception de la demande, à la réception du dossier. Ensuite, au cours de la procédure amiable, le secrétariat de la commission de médiation est en mesure de renseigner le demandeur ou l'organisme qui l'assiste sur l'état d'avancement du dossier, ce que les services en charge des dossiers ne manquent pas de faire, par téléphone le plus souvent. Lorsque la décision de la commission est rendue, cette dernière informe le demandeur, dans la notification de sa décision, du délai dans lequel une offre de logement adaptée à ses besoins et à ses capacités ou une proposition d'accueil doit lui être faite. Elle l'informe qu'au titre de cette décision il recevra une offre de logement ou une proposition d'hébergement, et, qu'en cas de refus de cette offre ou de cette proposition, il risque de perdre le bénéfice de la décision en application de laquelle l'offre ou la proposition non manifestement inadaptée à sa situation particulière lui est faite. L'exécution de la décision de la commission de médiation relève de la responsabilité de l'État. Le demandeur, ou l'association, doit alors se rapprocher des services déconcentrés de l'État dans le département. Le préfet informe le plus souvent le demandeur ou l'association assistant ce dernier auprès du bailleur chargé de procéder au relogement. En application du neuvième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et du dernier alinéa du III de l'article L. 441-2-3 les personnes bénéficiant d'une offre de logement ou d'hébergement reçoivent une information écrite relative aux dispositifs et structures d'accompagnement social. Cette information doit désormais porter sur les structures qui : d'une part, interviennent dans le périmètre dans lequel le logement est situé ou dans le département dans lequel l'hébergement, le logement de transition, le logement-foyer ou la RHVS est situé ; d'autre part, sont susceptibles d'effectuer l'accompagnement social ou le diagnostic social le cas échéant préconisé par la commission. Tout au long de la procédure, l'organisme qui assiste le demandeur est en relation avec les services de l'État responsables des différentes étapes. Il n'est donc pas nécessaire de prendre une mesure supplémentaire dans ce sens. Enfin, dans le cadre de la politique menée pour améliorer la fluidité entre l'hébergement et le logement, un référent personnel est déjà prévu, dans le cadre de l'installation des services intégrés de l'accueil et de l'orientation (SIAO) afin d'assurer la continuité de la prise en charge d'un public très fragile, tout au long des parcours. Des liens avec les services de l'État en charge du DALO sont en cours d'instauration dans la plupart des départements.
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