FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 65403  de  M.   Carayon Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  01/12/2009  page :  11333
Réponse publiée au JO le :  04/05/2010  page :  5058
Rubrique :  mort
Tête d'analyse :  crémation
Analyse :  maires. pouvoirs
Texte de la QUESTION : M. Bernard Carayon attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les interrogations des maires des communes de moins de 2 000 habitants relatives à leurs obligations quant à la mise en place de colombariums. En particulier, les élus confrontés aux demandes des familles souhaitent connaître les obligations et pouvoirs du maire en matière d'habilitation à ouvrir et fermer les cellules d'un colombarium, en cas de reprise de concession ou de demande de déménagement de l'urne funéraire. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position sur ces questions.
Texte de la REPONSE : En application de l'article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales, seuls les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, compétents en matière de cimetières, doivent disposer d'un site cinéraire comportant un columbarium, un espace de dispersion des cendres et des emplacements pour l'inhumation des urnes. L'entrée en vigueur de cette disposition, issue de l'article 14 de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, a toutefois été différée au 1er janvier 2013, ce qui laisse aux collectivités concernées le temps de planifier l'investissement nécessaire à la réalisation de ces équipements. Dans les communes ne remplissant pas le critère de population défini par la loi, la mise en place d'un site cinéraire reste facultative. Depuis l'adoption de la loi précitée, le statut juridique des cendres est analogue à celui accordé à un corps dans un cercueil. Il convient dès lors de considérer que les dispositions relatives à l'inhumation et à l'exhumation sont applicables aux urnes placées dans une case de columbarium ou dans une sépulture, que l'emplacement soit concédé ou en terrain commun. Ainsi, le dépôt de l'urne au sein du columbarium étant assimilé à une inhumation, le maire l'autorise, sur demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Le retrait de l'urne, à la demande du plus proche parent, est assimilé à une exhumation, et doit donc également être autorisé par le maire. De même, une commune procède à la reprise d'une case de columbarium dans les mêmes conditions que celles applicables à une sépulture dans laquelle un ou plusieurs cercueils ont été inhumés. Au terme de l'opération de reprise, l'urne funéraire est placée dans l'ossuaire communal ou les cendres dispersées dans l'espace aménagé à cet effet.
UMP 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O