Texte de la REPONSE :
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En ce qui concerne la naturalisation, ou la réintégration lorsque l'intéressé a déjà possédé la nationalité française, le législateur a défini, aux articles 21-15 et suivants du code civil, les conditions auxquelles tout postulant doit satisfaire pour que sa demande soit recevable, en confiant par ailleurs à l'autorité administrative le soin d'apprécier l'opportunité de donner ou non une suite favorable à la demande de celui qui remplirait ces conditions légales. Si une proportion d'environ 30 % des postulants se voit opposer une décision défavorable, c'est, dans un tiers des cas, pour un motif tiré de la non-satisfaction des conditions posées par la loi, notamment à raison de la durée insuffisante de la présence en France de l'intéressé (10 % des décisions défavorables), d'un défaut de fixation en France de ses attaches familiales (11 %) ou de sa maîtrise insuffisante de la langue française (4 %). Mais les deux tiers des décisions défavorables sont prises sur le terrain de l'opportunité, à raison notamment du comportement du postulant (20 %, dont la moitié pour des faits figurant au casier judiciaire de l'intéressé), du non-respect de la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France (14 % des cas), d'une insertion professionnelle estimée insuffisante (15 %), ou encore d'une maîtrise incomplètement satisfaisante de la langue française (6 %).
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