Texte de la REPONSE :
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L'issue favorable des procédures d'acquisition de la nationalité française, dont connaît plus directement le ministère chargé des naturalisations, est formellement subordonnée à la justification par l'intéressé de son assimilation à la communauté française. Ainsi, dans le régime de l'acquisition de la nationalité française à raison du mariage, le code civil distingue entre l'assimilation linguistique, dont le défaut peut fonder un refus d'enregistrement de la déclaration souscrite par l'intéressé (art. 21-2) et l'assimilation « autre que linguistique », dont le défaut peut fonder un décret d'opposition à cette acquisition (art. 21-4). Cette distinction n'est pas opérée par l'article 21-24 du code civil lequel, en matière de naturalisation par décret, pose le principe selon lequel une demande de naturalisation n'est pas recevable si l'intéressé ne justifie pas « de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ». De même, peuvent figurer au nombre des éléments relatifs au défaut d'assimilation certains renseignements défavorables recueillis sur le postulant pouvant justifier que, dans l'exercice du large pouvoir que le législateur a entendu lui laisser pour apprécier l'opportunité de réserver ou non une suite favorable à une demande de naturalisation, l'autorité administrative compétente oppose à l'intéressé une décision de rejet ou d'ajournement. Le défaut d'assimilation « autre que linguistique » n'est pas précisément défini, même si l'article 21-4 du code civil prévoit expressément, s'agissant du régime déclaratif, que la situation effective de polygamie et la condamnation pour commission sur mineur de quinze ans de l'infraction prévue à l'article 222-9 du code pénal en sont constitutives. La jurisprudence a donc été conduite à préciser le contenu de cette notion. Ainsi, il a été jugé que ne remplit pas la condition légale d'assimilation, celui qui adhère au mode de vie polygamique ou, plus généralement, celui dont le comportement, par son activisme ou la teneur discriminatoire de son propos notamment, traduit le rejet des valeurs essentielles de la société française, au nombre desquelles figurent les valeurs d'égalité, de tolérance ou de laïcité. Il a également été jugé que le rejet d'une demande de naturalisation pouvait trouver ses motifs dans une connaissance insuffisante de la langue française et le fait que le postulant et son épouse n'avaient que très peu de contacts avec la communauté française, ou dans l'exercice de fonctions de direction d'un mouvement apocalyptique engageant ses adeptes au repli sur la communauté des fidèles, en vertu d'une doctrine conduisant aux rejet de nos valeurs et se trouvant notamment en contradiction avec l'idéal de fraternité proclamé par la devise de la République. La jurisprudence indique toutefois que c'est le comportement de l'intéressé qui doit être pris en considération : ainsi, de même que la stricte observance d'une religion et l'adoption de certains de ses codes vestimentaires ne suffisent pas à caractériser le défaut d'assimilation d'une postulante, qui n'a pas adopté une pratique radicale de sa religion incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté française, le seul fait d'être marié sous le régime polygamique propre à certains ressortissants étrangers ne suffit pas à caractériser le défaut d'assimilation d'un postulant qui est effectivement monogame.
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