FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 65410  de  M.   Sandras Bruno ( Union pour un Mouvement Populaire - Polynésie Française ) QE
Ministère interrogé :  Outre-mer
Ministère attributaire :  Outre-mer
Question publiée au JO le :  01/12/2009  page :  11343
Réponse publiée au JO le :  09/02/2010  page :  1473
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  COM : Polynésie
Analyse :  lois. réglementation. conditions d'application
Texte de la QUESTION : M. Bruno Sandras appelle l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, sur une difficulté liée à l'application de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française et qui touche au régime législatif de cette collectivité d'outre-mer. S'il est indéniable que la loi organique statutaire du 27 février 2004 a clarifié le régime législatif de la Polynésie française en précisant le champ d'application du principe de spécialité législative, les nouvelles dispositions ont engendré une difficulté qui pourrait à terme générer des résultats « inattendus » quant à l'application ou la non-application de normes de l'État (loi ou règlement). C'est pourquoi, à titre préventif, il est demandé quelle serait la solution juridique qu'il convient d'apporter au problème suivant : les textes intervenus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et qui, en vertu de l'article 7 de cette loi statutaire, font désormais partie des normes applicables de plein droit, sont-ils de ce fait devenus applicables dans cette collectivité dès l'entrée en vigueur de la loi organique statutaire ? Si une réponse affirmative peut être apportée à cette question parce que l'article 7 précité ne fait aucune distinction et s'adresse à tous les textes, il faut rappeler que l'État a préparé un projet de loi (certes jamais adopté) laissant clairement entendre que faute d'adoption de ce projet, ces textes antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi statutaire ne font pas partie de l'ordre juridique polynésien : « À Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre et Miquelon, et dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions législatives et réglementaires intervenues antérieurement à la promulgation de la présente loi organique dans les domaines désormais soumis au régime d'application de plein droit des lois et règlements sont applicables dans ces collectivités à compter du premier jour du sixième mois suivant cette promulgation » (article 7-III, projet de loi organique actualisant certaines dispositions relatives à l'application des lois et règlements et aux procédures de consultation des institutions locales dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, n° NOR : DOMXO400229L/R1). La même difficulté se retrouve à propos de certaines lois ou règlements de l'État, antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi organique statutaire du 27 février 2004, qui bien que comportant une mention d'application en Polynésie n'ont jamais été introduits par le représentant de l'État en Polynésie française (absence d'arrêté de promulgation et de publication au Journal officiel de la Polynésie française). Ne peut-on pas soutenir que ces textes non applicables de plein droit qui comportaient une mention expresse d'application en Polynésie française et qui n'auraient pas fait l'objet des formalités (nécessaires à cette époque) de promulgation et de publication au journal officiel local par le représentant de l'État, sont devenus applicables en Polynésie française depuis l'entrée en vigueur dans cette collectivité de la loi organique statutaire.
Texte de la REPONSE : L'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française énumère les matières pour lesquelles les dispositions législatives et réglementaires, par exception au principe de spécialité législative, sont applicables de plein droit en Polynésie française. Cet article n'est applicable qu'aux dispositions législatives et réglementaires postérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi. En effet, une telle modification du régime législatif des lois et règlements en Polynésie française ne peut valoir que pour l'avenir. Il n'en irait différemment que si la loi organique disposait expressément que les textes antérieurs à son entrée en vigueur sont également rendus applicables, mais tel n'est pas le cas. Seules les « lois de souveraineté », dans la définition que leur donne la jurisprudence (défense, juridictions nationales, nationalité, politique publique d'État...), sont toutes applicables de plein droit dans la collectivité, même quand elles ont été publiées au Journal officiel de la République française avant l'entrée en vigueur de la loi organique du 27 février 2004. De même, pour les raisons précédemment évoquées, les textes intervenant dans les matières énumérées à l'article 7 qui n'ont pas été introduits par le haut-commissaire de la Polynésie française ne sont pas applicables en Polynésie française, s'ils sont antérieurs à la loi organique de 2004.
UMP 13 REP_PUB Polynésie française O