Texte de la REPONSE :
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Chargé d'assurer la sécurité partout et pour tous, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est déterminé à apporter des réponses spécifiques à chaque forme de délinquance. Cette action exige des mesures concrètes et opérationnelles et, chaque fois que nécessaire, une adaptation de la loi. De nouveaux moyens de prévention doivent ainsi être mis en oeuvre pour faire baisser la délinquance des mineurs. Si le maire peut limiter la circulation nocturne des mineurs de moins de 13 ans, le non-respect de cette interdiction est insuffisamment sanctionné (contravention de la 1re classe) et l'application de cette mesure est très dépendante des pratiques locales. C'est pourquoi le ministre a proposé, dans le cadre de la discussion du projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, d'instaurer une nouvelle mesure de protection, ayant pour finalité de mieux prévenir la délinquance des mineurs de 13 ans, en les protégeant davantage contre les risques de la divagation nocturne et en responsabilisant mieux leurs parents. La mesure consiste à donner au préfet le pouvoir de prononcer, dans leur intérêt, une mesure tendant, dans un secteur déterminé où existent des risques particuliers, à restreindre la liberté d'aller et de venir de ces mineurs, lorsque le fait, pour ceux-ci, de circuler ou de stationner sur la voie publique, entre 23 heures et 6 heures, sans être accompagnés d'un titulaire de l'autorité parentale, les expose à un risque manifeste pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité. Le mineur est raccompagné chez lui, ou conduit au commissariat, le temps que le titulaire de l'autorité parentale puisse le prendre en charge. Si celui-ci n'est pas joignable ou ne se présente pas, l'enfant est remis provisoirement au service de l'aide sociale à l'enfance. La mesure, précisément encadrée, est ainsi assortie d'importantes garanties. L'Assemblée nationale, avec l'accord du Gouvernement, a également institué un « couvre-feu » individuel, applicable aux mêmes heures et dans la même situation, à des mineurs ayant déjà fait l'objet d'une sanction éducative prononcée par le juge des enfants. Cette mesure n'est ni générale ni automatique mais prise pour une période et un territoire déterminés, au regard de circonstances laissant craindre une récidive du mineur. Ces deux mesures, si le Parlement les adopte définitivement complèteront les actions traditionnelles de prévention de la délinquance et de protection de l'enfance et favoriseront une prise de conscience des parents sur leurs responsabilités. Ceux-ci encourront une contravention de la 3e classe si la mesure d'interdiction n'a pas été respectée. Sur le plan des moyens, le couvre-feu des mineurs ne créera pas une charge de travail nouvelle dans la mesure où il sera ciblé et mis en oeuvre dans le cadre normal des activités de surveillance de la voie publique par les fonctionnaires et militaires de la police et de la gendarmerie.
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