FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 65487  de  M.   Roman Bernard ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  01/12/2009  page :  11334
Réponse publiée au JO le :  06/04/2010  page :  4027
Rubrique :  régions
Tête d'analyse :  actes administratifs
Analyse :  publication. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Roman attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la publication par les régions des délibérations du conseil régional et de la commission permanente sur son site Internet. En application de l'article R. 4141-1 du code général des collectivités territoriales, le dispositif des délibérations du conseil régional et des délibérations de la commission permanente prises par délégation est publié dans un recueil des actes administratifs de la région ayant une périodicité au moins mensuelle. En outre, les régions ont la faculté d'organiser, à titre complémentaire mais non exclusif, la publication ou l'affichage de leurs actes sur support numérique (article 6-VII de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité), et notamment sur leur site Internet le cas échéant. Par ailleurs, les délibérations constituent des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Elles peuvent, en outre, contenir des données à caractère personnel. Or la loi du 17 juillet 1978 prévoit, en son article 7, que "sauf dispositions législatives contraires, les documents administratifs qui comportent des données à caractère personnel ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement afin d'occulter ces mentions ou de rendre impossible l'identification des personnes qui y sont nommées". Il lui demande ce qu'il en est de l'application de cette disposition à la publication par la région des délibérations du conseil régional et de la commission permanente sur son site Internet, et si les délibérations doivent faire l'objet d'un processus d'anonymisation préalable.
Texte de la REPONSE : Les délibérations du conseil régional, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes, en application des dispositions de l'article L. 4132-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cette publication est, comme l'affichage et la notification des actes individuels, l'une des conditions qui permet de rendre une délibération exécutoire dès lors qu'elle est transmise au représentant de l'État dans la région, comme le prévoit l'article L. 4141-1 du même code. Par ailleurs, la publication des actes de la région peut être organisée, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique tel le site Internet de la collectivité territoriale, cette faculté résultant de l'article 6-VII de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. La communication par Internet des procès-verbaux des assemblées des collectivités territoriales est soumise aux règles fixées par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, dont l'article 21 donne compétence à la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) pour connaître les questions relatives à l'accès aux documents administratifs émanant des collectivités territoriales et celles relevant, notamment, des dispositions de l'article L. 4132-16 susvisé. La CADA peut donc être utilement saisie d'une demande de conseil par le président de tout conseil régional sur les conditions de diffusion sur le site Internet de la région de délibérations qui peuvent entrer dans le champ d'application de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978. Cet article prévoit que, « sauf dispositions législatives contraires, les documents administratifs qui comportent[...] des données à caractère personnel ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement afin d'occulter ces mentions ou de rendre impossible l'identification des personnes qui y sont nommées ». À titre d'exemple, à la suite d'une demande de conseil émanant du président d'une communauté de communes au sujet de l'affichage sur le site Internet de l'établissement d'une délibération concernant les acquisitions de parcelles faites auprès d'un particulier mentionnant son nom et son adresse, le prix d'achat ainsi que des informations relatives aux parcelles cédées, la CADA a considéré que le document comportant le nom d'une personne physique et une mention couverte par le secret de la vie privée (l'adresse du vendeur) ne pouvait être publié qu'après anonymisation et occultation de l'adresse du vendeur, seuls pouvant apparaître le prix d'achat et les informations relatives aux parcelles cédées (séance du 6 mars 2008, référ. 20081079). Cette analyse peut être transposée aux procès-verbaux publiés sur le site Internet du conseil régional.
S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O