FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 65491  de  M.   Lamour Jean-François ( Union pour un Mouvement Populaire - Paris ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale
Question publiée au JO le :  01/12/2009  page :  11319
Réponse publiée au JO le :  29/06/2010  page :  7315
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  validation de services. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-François Lamour interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur le projet d'adoption d'un arrêté ministériel déterminant la nature des services admis à la validation, accomplis en qualité de non titulaire des personnels de l'éducation nationale, en application des articles L 5 et R 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il souhaiterait savoir si une telle disposition a été adoptée et son calendrier d'application.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, peuvent être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, accomplis dans les administrations centrales de l'État, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'État ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État et si elle est demandée dans les deux années qui suivent la date de la titularisation. L'article R. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite précise que dans chaque ministère, des arrêtés conjoints du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des finances déterminent la nature et le point de départ des services susceptibles d'être validés pour la retraite en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5. Les arrêtés relatifs aux services accomplis au sein du ministère de l'éducation nationale sont ceux mentionnés par le décret n° 69-123 du 24 janvier 1969 portant tableau des services de non-titulaires admis à validation pour la retraite en vertu de l'article L. 5 du code des pensions. Ils permettent de prendre en compte pour la retraite la majorité des services accomplis en qualité de non-titulaire du ministère de l'éducation nationale.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O