Texte de la REPONSE :
|
L'article 68 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'État prévoit que « les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur. » Dans ce cadre, l'article L. 921-4 du code de l'éducation dispose que « les personnels enseignants appartenant aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles qui remplissent, en cours d'année scolaire, les conditions d'âge pour obtenir la jouissance immédiate de leur pension sont maintenus en activité jusqu'à la fin de l'année scolaire, sauf s'ils sont atteints par la limite d'âge ». Le législateur a en effet considéré, au regard des responsabilités pédagogiques propres à l'enseignement dans le premier degré, que le maintien en activité jusqu'au terme de l'année scolaire allait dans le sens de l'intérêt du service et des élèves. Ces considérations étant toujours valables, aucune modification du code de l'éducation n'est envisagée. Cette disposition a pour effet de permettre aux enseignants du premier degré, dont les droits à pension sont ouverts et qui bénéficient d'une, promotion avant le 1er mars, de remplir la condition des six mois prévue à l'article L. 15-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite et ainsi de bénéficier d'une pension calculée sur la base de l'indice lié à cette promotion. Par ailleurs, dès lors qu'un enseignant bénéficie d'une promotion entre le 1er mars et le 31 août, il peut, dans les conditions prévues à l'article L. 921-4 précité, parfaire la condition des six mois prévue à l'article L. 15-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite en prolongeant son activité une année scolaire supplémentaire.
|