Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l’harmonisation des régimes de retraite. L’adossement a pour objet de faire prendre en charge par les régimes d’assurance vieillesse de droit commun (régime général et régimes de retraite complémentaire obligatoires) la partie des prestations d’un régime spécial équivalente aux prestations servies par ces régimes de droit commun. L’adossement se traduit ainsi par le versement au régime spécial par les régimes de droit commun de pensions calculées selon leur propre réglementation ; en contrepartie ces régimes de droit commun perçoivent des cotisations patronales et salariales établies sur la base des taux et assiettes de droit commun, équivalentes à celles qui seraient perçues si les ressortissants du régime spécial relevaient des régimes de droit commun. Dans le cadre d’un adossement, les avantages spécifiques du régime spécial demeurent par conséquent exclusivement financés par le régime spécial, les régimes de droit commun n’intervenant que pour le financement de la part des prestations calculées selon leurs propres règles en contrepartie des cotisations, calculées selon le droit commun, qui leur sont versées. La loi encadre strictement les conditions dans lesquelles peut intervenir une opération d’adossement. En premier lieu, la loi a ainsi posé le principe de la neutralité financière pour les assurés sociaux des régimes d’accueil de toute opération d’adossement (article L.222-7 du code de la sécurité sociale). Ce principe conduit à neutraliser pour les régimes dits d’accueil (c'est-à-dire les régimes de droit commun) l’impact de l’adossement sur leur équilibre démographique projeté à moyen terme (vingt-cinq ans), soit par le versement d’une soulte, soit par un abattement sur les pensions à verser. En second lieu, la loi fixe les conditions dans lesquelles peut être engagée une opération d’adossement. L’article L. 222-6 du code de la sécurité sociale prévoit ainsi que l’organisme assurant la gestion du régime spécial concerné doit conclure une convention financière avec la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) ainsi qu’avec l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), ces conventions étant soumises à l’approbation des ministres de tutelle des régimes concernés. Préalablement à la signature des conventions, les modalités de l’opération d’adossement font l’objet d’une information appropriée des commissions en charge des affaires sociales de l’Assemblée nationale et du Sénat ainsi que des autres commissions concernées ; les commissions disposent d’un délai raisonnable pour évaluer les documents qui leur sont ainsi transmis. Enfin, la loi prévoit un suivi dans la durée de la mise en œuvre des adossements. En vertu de l’article L. 222-7 du code de la sécurité sociale, l’organisme en charge du régime spécial présente chaque année, dans le cadre de son rapport public annuel, l'ensemble des informations démographiques, financières et économiques permettant d'apprécier le respect du principe de stricte neutralité de l'adossement à l'égard des assurés sociaux relevant de la CNAVTS et des régimes de retraite complémentaire. Par ailleurs, les organismes participant à l’opération d’adossement transmettent tous les cinq ans au Parlement un rapport sur la neutralité financière de l’adossement. Une seule opération d’adossement, concernant le régime spécial des industries électriques gazières, a été mise en œuvre jusqu’à présent. Conformément aux dispositions de l’article L. 222-7 du code de la sécurité sociale, un rapport sera transmis au Parlement avant la fin de l’année sur la neutralité financière de cet adossement qui a débuté en 2005. S’agissant du régime de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), si le décret n° 2005-1633 du 26 décembre 2005 a ouvert la faculté d’adosser le régime de retraites du personnel de la RATP au régime général et aux régimes de retraite complémentaire obligatoires Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO) et Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC), aucune décision n’a été rendue à ce jour concernant un éventuel adossement, une telle opération demeurant subordonnée à l’accord de l’ensemble des parties prenantes. Le financement du régime de retraite du personnel de la RATP repose aujourd’hui principalement sur le produit des cotisations des salariés de la RATP et de l’employeur et sur une subvention d’équilibre versée par l’Etat. En tout état de cause, les opérations d’adossement sont indépendantes de la logique de maîtrise à long terme des dépenses des régimes spéciaux de retraite qui sous-tend la réforme des droits à pension mise en œuvre dans ces régimes depuis 2007 et qui sera poursuivie dans le prolongement de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. |