Texte de la QUESTION :
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M. Thierry Mariani attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur le rapport d'information de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale sur la prise en charge des victimes de l'amiante. Ce rapport préconise notamment de mettre en place un suivi médical postexposition généralisé pour l'ensemble des salariés exposés à des substances cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, sur la base de données obligatoirement transmises par les employeurs. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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Depuis 1993, les salariés qui ne sont plus en activité (chômage, retraite ou cessation d'activité) mais qui ont été exposés à des substances cancérogènes au cours de leur carrière peuvent solliciter le bénéfice d'un suivi post-professionnel (art. D. 461-25 du code de la sécurité sociale). L'accès à ce dispositif, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, est conditionné par la présentation d'une attestation d'exposition établie par l'employeur et le médecin du travail. Par ailleurs, les salariés qui ont été exposés à l'amiante et qui sont toujours en activité peuvent bénéficier d'un suivi post-exposition. En effet, que le salarié soit dans la même entreprise ou qu'il ait changé d'entreprise, son médecin du travail peut prescrire les mêmes examens que ceux prévus pour le suivi post-professionnel en recourant aux examens complémentaires nécessaires au dépistage des maladies à caractère professionnel (art. R. 4624-25 du code du travail). Ces examens sont à la charge soit de l'employeur, soit du service de santé au travail interentreprises (art. R. 4624-26 du code du travail) des arguments forts conduisent à revoir le dispositif pour l'unifier, sans nécessairement recourir à la médecine du travail : dès lors que les salariés connaissent une alternance entre périodes d'emploi et périodes de recherche d'emploi, il importe que le suivi post-exposition et le suivi post-professionnel soient exercés par le même médecin ; il est difficile d'admettre qu'un employeur puisse être financièrement responsable des expositions subies dans une autre entreprise. Or, si une possibilité de mutualisation existe dans les services de santé au travail interentreprises, ce ne peut être le cas dans les services autonomes ; cette charge financière différée sur le prochain employeur peut devenir un sévère handicap pour le salarié dans sa recherche d'emploi ; en effet, les employeurs pourraient préférer embaucher des salariés qui n'ont pas été exposés à l'amiante car leur surveillance médicale sera moins onéreuse. Ainsi, les salariés seraient deux fois victimes de l'exposition : par l'altération de leur état de santé et par leur exclusion du monde du travail. Afin d'obvier à ces difficultés, une réflexion a été engagée par les ministères chargés du travail et de la santé en liaison avec le ministère chargé de l'agriculture et de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés dans l'objectif d'améliorer le dispositif de suivi post-professionnel. Parmi les mesures envisagées, figurent notamment : l'extension du suivi post-professionnel aux expositions aux agents mutagènes ou toxiques pour la reproduction sous réserve de l'existence d'un protocole de suivi médical et d'un bénéfice thérapeutique ; la création d'un suivi post-exposition dans le code de la sécurité sociale pour les salariés en activité mais ayant changé d'entreprise, qui ont été exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ; la modification des protocoles de surveillance médicale pour privilégier des protocoles validés par la Haute Autorité de santé ; la simplification de l'accès au suivi post-professionnel par la possibilité de présenter, en cas de défaillance de l'employeur en ce qui concerne l'établissement de l'attestation d'exposition, d'autres éléments de preuve, par exemple la fiche de sortie de l'entreprise, établie par le seul médecin du travail en application de l'article D. 4624-48 du code du travail.
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