FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 65530  de  M.   Sainte-Marie Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Ministère attributaire :  Travail, solidarité et fonction publique
Question publiée au JO le :  01/12/2009  page :  11363
Réponse publiée au JO le :  13/04/2010  page :  4327
Date de changement d'attribution :  22/03/2010
Rubrique :  risques professionnels
Tête d'analyse :  maladies professionnelles
Analyse :  amiante. victimes. indemnisation
Texte de la QUESTION : M. Michel Sainte-Marie attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur la question de travailleurs de l'amiante. Durant leur carrière professionnelle dans l'entreprise SNPE et ROXEL, ces travailleurs ont été exposés à l'amiante, sans protection particulière dans l'environnement interne de leur entreprise. Ils ont subi des conditions de travail dont nous savons aujourd'hui qu'elles mettent leur santé et leur vie en péril. Par la loi du 23 décembre 1998 et le décret du 29 mars 1999, il a été instauré une cessation anticipée d'activité pour les travailleurs de l'amiante. Leurs entreprises ont été incluses dans les sites amiantes entrant dans ce dispositif. Cette cessation anticipée d'activité n'est pas un cadeau. Elle est une bien faible réparation par rapport au préjudice qu'ils subissent toujours. Elle a été mise en place pour « compenser » la perte de durée de vie. Nombre de ces personnels sont malades, certains sont décédés, et ils vivent en permanence avec cette épée de Damoclès suspendue au-dessus d'eux. Ce départ en cessation anticipée d'activité se fait sur la base d'une allocation faible, calculée sur seulement 65 % du salaire en activité jusqu'au plafond sécurité sociale, puis 50 % au dessus, limitée à deux fois le plafond. Ainsi, après avoir subi un préjudice sur leur santé, les travailleurs de l'amiante sont soumis à une baisse considérable de leur revenu et de leur pouvoir d'achat pour pouvoir bénéficier de cette disposition. C'est une double peine que subissent les travailleurs victimes de l'amiante. Cela n'a pourtant pas empêché le ministère du travail de ne pas appliquer les lois en vigueur en excluant en plus des éléments de la rémunération à prendre en compte pour le calcul de l'allocation. Ainsi, alors que l'article 2 du décret du 29 mars indique que « le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation est fixé d'après les rémunérations visées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale », et que l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale stipule que « sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire », le ministère avait ordonné l'exclusion de ces éléments de la rémunération dans le calcul de l'allocation amiante. Face à cette situation, des travailleurs de l'amiante ont réclamé et obtenu justice devant les tribunaux dès 2004. Par trois arrêts rendus le 25 avril 2007, la Cour de cassation a confirmé que les sommes brutes dont les RTT et les congés payés devaient « être pris en compte dans le salaire de référence servant de base au calcul de l'allocation », conformément au décret du 29 mars 1999 et à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ». Devant cette jurisprudence, des recours amiables ont été déposés devant la CRAM qui a accepté de recalculer les allocations des préretraités amiante sur cette base. Les travailleurs ayant obtenu justice devant les tribunaux, on voit apparaître aujourd'hui un projet de décret qui est soumis pour avis le 4 novembre à la commission accidents du travail-maladies professionnelles de la CNAM des travailleurs salariés. Ce projet de décret vise tout simplement à annuler les effets positifs de ces décisions de justice pour les travailleurs de l'amiante en ajoutant une phrase à la loi. Aussi, au nom des travailleurs de l'amiante, il lui demande d'intervenir afin que ce décret ne voit jamais le jour et que la loi actuelle soit appliquée comme la justice en a décidé.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2009-1735 du 30 décembre 2009 a modifié le décret du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante afin de clarifier les règles de calcul de cette allocation. En effet, la Cour de cassation avait rendu en 2007 plusieurs arrêts dans lesquels elle ne contestait pas le principe de l'exclusion du salaire de référence des indemnités compensatrices de congés payés et de réduction du temps de travail (RTT), mais le fait que cette exclusion était prévue par circulaire alors que le décret de 1999 prévoyait de prendre pour le calcul de l'allocation les rémunérations soumises à cotisations sociales. Le décret précise ainsi que les rémunérations sont prises en compte dans le salaire de référence « sous réserve qu'elles présentent un caractère régulier et habituel ». Cette disposition exclut les indemnités compensatrices de congés payés et de RTT versées lors d'une cessation de contrat de travail, mais ne concerne pas les autres éléments de rémunération actuellement pris en compte dans le calcul, notamment les primes et les heures supplémentaires. Par ailleurs, le Gouvernement, soucieux d'aider les allocataires les plus fragiles, a décidé de revaloriser par ce même décret de 20 % le montant minimal de l'allocation de cessation d'activité anticipée des travailleurs de l'amiante.
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O