FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 65546  de  M.   Préel Jean-Luc ( Nouveau Centre - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  01/12/2009  page :  11353
Réponse publiée au JO le :  16/02/2010  page :  1795
Date de signalisat° :  09/02/2010
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  patient. appareillage. loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009. décret. publication
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Préel attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur l'article 57 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Celui-ci complète le premier alinéa de l'article L. 1111-3 du code de la santé publique en précisant que « lorsque l'acte ou la prestation inclut la fourniture d'un dispositif médical visé à l'article L. 5211-1, l'information écrite délivrée gratuitement au patient comprend, de manière dissociée, le prix d'achat de chaque élément de l'appareillage proposé, le prix de toutes les prestations associées, ainsi qu'une copie de la déclaration de fabrication du dispositif médical telle que prévue aux articles R. 5211-21 à R. 5211-24 dans des conditions fixées par décret ». Il semble que cet article ne soit applicable qu'après la publication d'un décret. Cette publication est très attendue par les parlementaires qui ont voté la loi, par les prothésistes dentaires et surtout par les patients. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière.
Texte de la REPONSE : L'article L. 1111-3 du code de la santé publique, tel qu'issu de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, dispose que « lorsque l'acte ou la prestation inclut la fourniture d'un dispositif médical visé à l'article L. 5211-1, l'information écrite délivrée gratuitement au patient comprend, de manière dissociée, le prix d'achat de chaque élément de l'appareillage proposé, le prix de toutes les prestations associées, ainsi qu'une copie de la déclaration de fabrication du dispositif médical telle que prévue aux articles R. 5211-21 à R. 5211-24 dans des conditions fixées par décret ». Les dispositions relatives à l'information sur le prix d'achat de chaque élément de l'appareillage et sur le prix de toutes les prestations associées sont d'application immédiate depuis la publication au Journal officiel, seule la remise de la copie de la déclaration de fabrication du dispositif médical fait l'objet d'un décret d'application, qui est paru le 28 avril 2009 et qui entrera en vigueur le 21 mars prochain. L'obligation pour le professionnel de santé d'indiquer le prix d'achat de chaque élément de l'appareillage proposé, ainsi que le prix de toutes les prestations associées a été rappelé aux professionnels concernés lors d'une réunion du Conseil national de la consommation qui s'est tenue le 1er décembre dernier sous la présidence de la DGCCRF. Le dispositif institué à l'article L. 1111-3 du code de la santé publique ne vise aucun dispositif médical ou professionnel de santé en particulier. Il est extrêmement général et s'applique à tous les professionnels de santé d'exercice libéral, d'une part, et à la délivrance de tous les dispositifs médicaux, d'autre part. En ce qui concerne spécifiquement les prothèses dentaires, il appartient au chirurgien-dentiste d'ajouter ces informations dans le devis dentaire qui est utilisé depuis de nombreuses années. Le contrôle de la bonne application des dispositions prévues par cet article appartient aux services de la DGCCRF, comme cela est prévu par la loi. En matière dentaire, les chirurgiens-dentistes-conseils des caisses de sécurité sociale sont fondés à saisir les services géographiquement compétents de la DGCCRF, dans les cas de non-respect par les praticiens de leurs obligations nouvelles, qui seraient signalés par les assurés sociaux.
NC 13 REP_PUB Pays-de-Loire O