FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 65563  de  M.   Vandewalle Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  01/12/2009  page :  11335
Réponse publiée au JO le :  23/02/2010  page :  2128
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  services départementaux d'incendie et de secours
Analyse :  financement
Texte de la QUESTION : M. Yves Vandewalle attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les budgets des services départementaux d'incendie et de secours et notamment celui des Yvelines. En effet, la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité prévoit une indexation sur l'indice des prix, ce qui pose un problème d'interprétation de la loi et d'insécurité juridique pour les budgets des SDIS car le coût de la vie a donc baissé de 0,2 % entre août 2008 et août 2009. Or il semble très difficile de réduire les ressources des SDIS, notamment en raison de l'évolution des salaires. Aussi, il lui demande quelles solutions pourraient être apportées à cette situation.
Texte de la REPONSE : L'article 116 de la loi de finances rectificative la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 pour 2008, a maintenu les contingents communaux aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), en conservant le plafonnement de ces contingents et leur seule évolution en fonction de l'indice des prix à la consommation. Ainsi, l'article L. 1424-35 du code général descollectivités territoriales (CGCT) précise, dans son 7e alinéa, que le montant global des contributions des communes et des Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) au SDIS ne pourra excéder le montant atteint à l'exercice précédent augmenté de l'indice des prix à la consommation. Cet article ne précise pas le type d'indice à prendre. Dès lors, en l'absence d'une disposition législative précise, il appartient au conseil d'administration de décider, en application du 2e alinéa de l'article L. 1424-35 du code précité, de l'évolution des contributions des communes et du choix et de la nature de l'indice à prendre en compte en vue de ce calcul. Dans ces conditions, les services départementaux disposent de la possibilité d'appliquer, lors de l'élaboration du budget, soit le taux de variation de l'indice des prix au cours des douze derniers mois, soit d'utiliser le taux prévisionnel d'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation des ménages (hors tabac) associé au projet de loi de finances. À cet égard, il est possible d'indiquer que les hypothèses envisagées dans le cadre de la préparation du projet de loi de finances pour 2010 retiennent actuellement un taux d'évolution de la moyenne annuelle susmentionnée de 1,2 %.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O