FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 65581  de  M.   Dumas William ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Gard ) QE
Ministère interrogé :  Sports
Ministère attributaire :  Sports
Question publiée au JO le :  01/12/2009  page :  11355
Réponse publiée au JO le :  23/02/2010  page :  2175
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  affiliation
Analyse :  courses camarguaises. raseteurs
Texte de la QUESTION : M. William Dumas attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée des sports sur le statut des raseteurs, acteurs essentiels de la course camarguaise. Ce sport demande un titre de licencié auprès de la Fédération française de course camarguaise, qui garantit au raseteur un statut officiel de sportif de haut niveau. Les sommes d'argent allouées aux raseteurs lors des courses camarguaises correspondent à des gains, sur lesquels les sportifs sont imposables. Or ces sommes d'argent n'entraînent l'affiliation à aucun régime de sécurité sociale et d'assurance chômage. Aussi, il lui demande s'il entend se pencher sur les particularités de cette discipline, et améliorer le statut de ces sportifs.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de l'arrêté du 27 juillet 1994 et de la circulaire interministérielle du 28 juillet 1994, relatives à l'assiette des cotisations de sécurité sociale des sportifs, qui ont fait l'objet avant leur entrée en vigueur d'une longue concertation avec le mouvement sportif et qui ont reçu l'aval exprès du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), définissent le statut général des sommes versées aux personnes qui exercent une activité sportive. Dans le cas où cette activité serait exercée dans un lien de subordination ou serait assimilée à une activité salariée, parce que bénéficiant de la présomption de contrat de travail propre aux artistes du spectacle (en ce sens, Cass. soc. 31 mai 1972 « Diallo », s'agissant de boxeurs ; C. app. de Paris 2 juin 1983 « Boudin dit Pouly c/Ass. les Congés spectacle », et lettre ministérielle du 19 avril 1983 relative à la situation des toreros au regard de la sécurité sociale, s'agissant des courses taurines), elle relève du régime général. Les sommes allouées aux sportifs qui exercent une telle activité au sein de fédérations sportives agréées ou de groupements affiliés à celles-ci, ou pour le compte d'organisateurs de manifestations sportives, bénéficient de mesures dérogatoires : non-assujettissement de certaines sommes versées lors de manifestations sportives à raison de 110 euros (1er janvier 2009) par manifestation jusqu'à cinq manifestations par mois, assiettes forfaitaires minorées en dessous de 1 002 euros en 2009 par mois. Les clubs taurins qui organisent des courses camarguaises, étant sous la tutelle de la Fédération française de la course camarguaise, fédération agréée, peuvent donc bénéficier de ces dispositions. Comme toutes les personnes qui exercent deux ou plusieurs activités dépendant d'un même régime de sécurité sociale, ou deux ou plusieurs activités dépendant de régimes de sécurité sociale différents, les raseteurs doivent être affiliés et cotiser à tous les régimes de sécurité sociale dont relèvent leurs activités, en vertu notamment de l'article L. 615-4 du code de la sécurité sociale, selon lequel les personnes qui exercent plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont affiliées et cotisent aux régimes dont relèvent ces activités.
S.R.C. 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O