Texte de la REPONSE :
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L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a été appelée sur les indemnités de préavis dues par la famille au décès d'une personne âgée, lorsque cette dernière est employeur direct. Le décès du particulier employeur conduit à la rupture du contrat de travail, analysée par la jurisprudence non pas comme un cas de force majeure exonérant les ayants droit de toute obligation, mais comme un licenciement. L'article 13 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur stipule que le décès de l'employeur met fin au contrat de travail qui ne se poursuit pas automatiquement avec les héritiers. La date du décès fixe le point de départ du préavis de licenciement. Ainsi, la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 20 juin 1990, n° 89-45.687, a précisé qu'en cas de décès de l'employeur les dispositions de l'article 35 de la convention collective nationale des employés de maisons (devenu article 13 de la convention collective des salariés du particulier employeur) prévoient que le contrat de travail liant l'employeur à l'employé pourra être repris par ses héritiers, et que dans le cas où les héritiers ne poursuivraient pas le contrat de travail, le salarié sera considéré alors comme étant l'objet d'un licenciement, avec les mêmes droits et obligations ; que les indemnités dues à ce titre au salarié, en application de la loi et de la présente convention, seront de ce fait mises à la charge de la succession. Bien entendu, l'employeur en fin de vie n'est pas tenu d'envisager une procédure de licenciement. Si celui-ci décède, ses ayants droit devront seulement verser les salaires, les indemnités de préavis et de licenciement dus par le défunt employeur. Les ayants droit qui refuseraient la succession ne sont pas tenus de verser ces indemnités. Cette jurisprudence s'appuie sur une convention collective qui vise à prendre en compte les intérêts des salariés tout en tenant compte de la situation spécifique des particuliers employeurs. Il ne paraît donc pas opportun de modifier cet équilibre issu de la négociation sociale.
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