FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 65621  de  M.   Chassaigne André ( Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Question publiée au JO le :  01/12/2009  page :  11364
Réponse publiée au JO le :  23/03/2010  page :  3484
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  droit du travail
Analyse :  droit individuel à la formation. portabilité. mise en oeuvre
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur le financement de la formation d'un salarié sans emploi, suite à une rupture conventionnelle du contrat de travail. Le code du travail précise, dans les articles L. 6323-17 à L. 6323-20, les conditions de transférabilité du droit individuel à la formation (DIF) lors de la rupture du contrat de travail. Ce texte prévoit ce transfert du DIF en cas de licenciement, sauf faute grave ou lourde, ou en cas de démission, sur demande du salarié et sous réserve de satisfaire certaines conditions. Cependant, le cas du salarié sans emploi qui a quitté son dernier employeur en signant une rupture conventionnelle du contrat de travail ne semble pas être évoqué dans les textes. Il semblerait donc qu'il existe un vide juridique qui pose un réel problème pour les demandeurs d'emploi dans ce cas, alors qu'ils ont un réel besoin de financer une formation pour retrouver un emploi. Il lui demande s'il compte faire évoluer les textes en vue d'attribuer le droit à la formation aux salariés ayant quitté leur emploi dans le cadre d'une rupture conventionnelle.
Texte de la REPONSE : Les dispositions introduites par la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social n'ont prévu le transfert du droit individuel à la formation (DIF) qu'en cas de licenciement - sauf faute grave ou lourde - et, sous certaines conditions, de démission. Cependant, l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail a, dans le cadre de son article 14, élargi le champ de la portabilité du DIF aux ruptures du contrat de travail - non consécutives à une faute lourde - ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance-chômage, ruptures au nombre desquelles figure la rupture conventionnelle. L'ANI a été étendu par arrêté du 23 juillet 2008 et s'applique donc désormais à toutes les entreprises comprises dans son champ d'application. L'ANI du 7 janvier 2009 sur le développement de la formation tout au long de la vie professionnelle - dont les termes sont à leur tour repris dans l'ANI du 5 octobre 2009 sur le développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels -, a repris et précisé les dispositions de l'article 14 précité. Enfin, la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie reprend les termes des ANI de janvier 2008 et 2009 sur cette question. L'article 6 de la loi permet à des salariés dont le contrat a été rompu, sauf faute lourde, soit de demander auprès de leur nouvel employeur, au cours des deux ans suivant leur embauche, à bénéficier des droits acquis et non utilisés au titre du DIF chez l'ancien employeur, soit de bénéficier, toujours en vertu desdits droits, pendant leur période de chômage de tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. L'initiative des partenaires sociaux, relayée par le législateur, rend désormais possible la transférabilité du DIF aux salariés dont le contrat est rompu par voie de rupture conventionnelle.
GDR 13 REP_PUB Auvergne O